CSE : Ai-je le droit de saisir le tribunal judiciaire pour obtenir une prolongation du délai d’examen du comité ?
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Consultation du CSE : les délais applicables
Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le comité social économique doit, dès lors qu’il est consulté, disposer d’un délai d’examen suffisant.
Ce délai lui permet ainsi d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises.
Il doit, à cette même fin, détenir des informations précises et écrites, transmises ou mises à disposition par l'employeur.
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Ce dernier doit rassembler, au sein de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes du comité.
Le délai de consultation du CSE s’ouvre à compter :
de la communication, par l'employeur, des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ;
ou de l'information de leur mise à disposition dans la BDESE.
Sa durée est déterminée, sauf dispositions législatives spéciales, par un accord d’entreprise majoritaire ou, en l'absence de délégué syndical, par un accord adopté à la majorité des élus titulaires au CSE. Cette négociation pourra permettre, le cas échéant, de faire évoluer les règles relatives :
à son point de départ ;
et à son étendue (allongement, uniformisation, adaptation sur critères).
A défaut d’accord, la loi dispose que le comité est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai :
d’1 mois ;
de 2 mois en cas d'intervention d'un expert ;
de 3 mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du CSE central et d'un ou plusieurs CSE d'établissement.
La Cour de cassation a par ailleurs précisé que l’employeur et le comité pouvaient s’accorder, de manière informelle, pour fixer des délais différents de ceux précités, les prolonger, ou modifier leur point de départ.
Notez le
S’il y a lieu de consulter le CSE central et un ou plusieurs CSE d’établissements, les échéances précédemment mentionnées s’appliquent au CSE central. L’avis de chaque CSE d’établissement doit être rendu et transmis au CSE central au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif. A défaut, l'avis du comité d'établissement est réputé négatif.
Délai de consultation du CSE : préfix par principe
Le CSE peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire afin d’obtenir la communication, par l'employeur, des éléments manquants.
La juridiction statue alors selon la procédure accélérée au fond.
Le délai de consultation du CSE étant préfix, cette action judiciaire ne peut justifier, à elle seule, sa prolongation.
Pour autant :
Oui, vous restez en droit de formuler une telle demande auprès du tribunal judiciaire.
Ce faisant, si le juge constate l’existence de difficultés particulières dans l’accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, il pourra décider :
de prolonger ce délai ;
ou de fixer son point de départ à compter de la transmission des éléments complémentaires.
Pour vous accompagner dans l’exercice de vos attributions consultatives, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « CSE ACTIV » dans laquelle vous pourrez retrouver la procédure interactive « Rendre un avis dans les délais ».
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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