Conventions collectives : des branches ont négocié sur le délai de carence applicable entre deux CDD ou contrats de mission
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Conventions collectives : identifiez le délai de carence applicable entre deux CDD ou contrats de mission
Lorsqu’un contrat à durée déterminée (CDD) ou un contrat de mission arrive à son terme, vous ne pouvez pas recourir à un nouveau contrat du même type sur le même poste avant l'expiration d'un certain délai (dit « délai de carence »).
Une des ordonnances Macron du 22 septembre 2017 a offert la possibilité à une convention collective ou à un accord de branche étendu de modifier les règles relatives à ce délai de carence. L’accord peut ainsi :
- d’une part, fixer ses modalités de calcul ;
- d’autre part, prévoir les cas dans lesquels il n’est pas applicable.
A défaut de stipulation dans la convention collective ou l’accord de branche étendu, vous devez vous référer aux dispositions du Code du travail, qui prévoit un délai de carence égal à :
- 1/3 de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 14 jours ;
- la moitié de sa durée si le contrat initial, renouvellement inclus, est inférieur à 14 jours.
Par ailleurs, le Code du travail prévoit la possibilité d'écarter le délai de carence dans certaines situations : par exemple, en cas d’emploi saisonnier, ou encore en cas de remplacement d’un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu.
Soyez vigilant : ne pas respecter les règles relatives au délai de carence vous expose à une requalification de votre CDD en CDI !
Conventions collectives : le délai de carence des CDD et contrats de mission dans la métallurgie et la propreté
Suite aux ordonnances Macron, deux branches ont déjà négocié des accords relatifs au délai de carence applicable en cas de succession de CDD ou de contrats de mission.
Le premier accord sur ce thème a été signé le 29 juin 2018 dans la convention collective de la métallurgie. Il prévoit que le délai de carence est égal au quart de la durée du contrat venu à expiration, incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Ce délai est plafonné à 21 jours. Il est également précisé que la durée du contrat est appréciée en jours calendaires.
Par ailleurs, l’accord liste les cas dans lesquels le délai de carence ne s’applique pas, et ajoute aux situations prévues par le Code du travail, l’accroissement temporaire d’activité.
Le deuxième accord est intervenu dans le secteur de la propreté le 19 septembre 2018. Cet accord ne modifie pas les durées légales du délai de carence. En revanche, il ajoute également à la liste des exceptions au délai de carence, le cas de l’accroissement temporaire d’activité. Il est ainsi précisé que « l’employeur peut recourir à plusieurs CDD ou contrats de mission successifs, avec le même salarié et sur le même poste, sans délai de carence, pour le motif d’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, sans que le cumul de ces contrats ne puisse excéder 24 mois, renouvellement inclus ».
L’accord rappelle également que la suppression du délai de carence, dans les cas autorisés, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Accord du 29 juin 2018 relatif au contrat de travail à durée déterminée et au contrat de travail temporaire dans le secteur de la métallurgie
Accord du 19 septembre 2018 relatif aux règles encadrant les contrats à durée déterminée et les contrats de travail temporaire dans le secteur de la propreté
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