Concours d’avantages conventionnels dans la métallurgie : à vos statistiques !

Publié le 30/05/2024 à 08:51 dans Négociation collective métallurgie.

Temps de lecture : 3 min

Dans le secteur de la métallurgie, il est fréquent que les salariés couverts par plusieurs accords collectifs s’interrogent sur la source à appliquer. Et comme le démontre une nouvelle décision de la Cour de cassation, cet exercice d’articulation peut poser de lourdes difficultés.

Règle du non-cumul et appréciation de l’avantage le plus favorable : rappels

Face à la démultiplication des niveaux de négociation, il n’est pas rare qu’un salarié soit confronté à une problématique de concurrence entre deux conventions collectives. Ce qui, sur le plan pratique, se traduira par le fait que plusieurs sources conventionnelles envisageront le règlement de sa situation.

Pour résoudre un tel conflit de normes, il convient d’abord de rappeler que, sauf stipulation contraire, les avantages ayant le même objet ou la même cause ne peuvent pas se cumuler.

Dès lors, si ce conflit concerne plus particulièrement une convention collective de branche et départementale, c’est l’avantage le plus favorable d’entre eux qui doit être accordé. L’appréciation du caractère « plus favorable » doit alors se faire :

  • globalement pour l’ensemble du personnel ;
  • avantage par avantage.

Comme l’illustre une décision de la Cour de cassation rendue en février 2024, l’évaluation de ce caractère n’est pas toujours chose aisée. A fortiori dans l’ancien cadre conventionnel applicable à la métallurgie.

Evaluation du caractère plus avantageux : nouvelle illustration

Dans cette affaire, un salarié a saisi le conseil de prud’hommes en arguant que le montant de son indemnité de départ à la retraite n’avait pas été calculé au titre des bonnes dispositions.

En effet, l’employeur avait versé cette indemnité sur la base des règles prévues à l’art. 3 et 11 de l’accord national du 10 juillet 1970 sur la mensualisation. Le salarié soutenait, de son côté, qu’elle aurait dû être calculée au regard de l’art. 50 de la convention collective du département du Calvados.

Les présentes conventions collectives se distinguaient alors au regard :

  • des conditions d’octroi de la prime ;
  • du montant de l’indemnité allouée aux salariés de plus de 5 ans d’ancienneté et âgés en 60 et 65 ans ;
  • des modalités de calcul de l’ancienneté ;
  • du délai de prévenance.

Au soutien de sa prétention, l’avocat du salarié présente plusieurs données statistiques qui mettent en évidence que :

  • l’accord national était, en 2018, plus favorable pour les 1,35 % de salariés prenant leur retraite avant 60 ans et les 5,92 % de salariés prenant leur retraite après 65 ans ;
  • l’accord départemental, en 2018, ne défavorisait que les salariés âgé entre 60 et 65 ans ayant entre 2 et 5 ans d'ancienneté ;
  • cet inconvénient était compensé, pour partie, par des modalités de calcul de l’ancienneté permettant une acquisition accélérée.

La cour d’appel valide cet argumentaire et sera confirmée, dans son analyse, par la Cour de cassation.

La convention collective départementale du Calvados, globalement plus avantageuse sur ce sujet, devait donc s’appliquer.

La nouvelle convention collective de la métallurgie fixe, dorénavant, des règles uniques pour calculer les droits d’un salarié sur son indemnité de départ à la retraite. Retrouvez toutes les précisions sur le sujet dans notre documentation « Social Métallurgie ».


Cour de cassation, chambre sociale, 28 février 2024, n° 22-18.553 (la cour d'appel, appréciant globalement pour l'ensemble des salariés les dispositions ayant la même cause ou le même objet, a pu en déduire que la convention départementale était globalement plus favorable que l'accord national)