Clause de mobilité : vigilance sur le droit du salarié à la vie personnelle et familiale
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Lors de la mise en œuvre d’une clause de mobilité prévue au contrat de travail d’un salarié, celui-ci peut-il s’y opposer en invoquant son droit à la vie personnelle et familiale ? Telle est la question posée à la Cour de cassation par un ingénieur embauché par une entreprise internationale du BTP dont il est prévu la mutation dans un autre pays. Voici la réponse.
Clause de mobilité : modalités de mise en œuvre
La clause de mobilité permet de faire accepter à l’avance à un salarié le fait que son lieu de travail puisse être modifié dans les différents établissements, agences ou encore succursales de son employeur.
Cette clause, pour être valable, doit impérativement être prévue dans le contrat de travail ou encore un avenant à celui-ci.
La clause de mobilité, pour être licite, doit également remplir plusieurs conditions :
- être indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- être proportionnée au but recherché, compte tenu de l’emploi occupé et du travail demandé ;
- être justifié par la nature de la tâche à accomplir.
Elle doit également préciser sa zone géographique d’application.
Au fur et à mesure des affaires qui lui ont été soumises, la Cour de cassation est intervenue afin d’encadrer la mise en œuvre de cette clause. La Haute juridiction a ainsi considéré que cette clause devait notamment :
- être utilisée en respectant un délai de prévenance et de réflexion ;
- ne pas porter une atteinte excessive à la vie personnelle et familiale du salarié.
C’est ce dernier point, source d’interprétation importante, qui est porté devant la Cour de cassation dans cet arrêt en date du 28 juin 2023.
Clause de mobilité : droit à la vie personnelle et familiale
Dans l’affaire qui lui est présentée, un ingénieur employé par une entreprise du BTP internationale et basé au Canada est muté soit à Cuba, soit au Nigéria en vertu de la clause de mobilité prévue à son contrat de travail.
S’opposant à sa mutation, il est licencié par son employeur ce qu’il conteste.
La cour d’appel déboute le salarié de ses demandes en considérant que les différentes propositions d’affectation « étaient sérieuses et ne peuvent être considérées déloyales, alors même que le salarié n’ignorait pas que la société n’avait pas de besoin spécifique immédiat dans d’autres pays que Cuba, l’Angleterre, le Nigéria et l’Algérie ».
La Cour de cassation décide cependant de ne pas suivre la cour d’appel. Elle considère en effet que cette dernière « aurait dû rechercher si la mise en œuvre de la clause de mobilité ne portait pas atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvant être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionné au but recherché »
A l’appui de sa demande, le salarié évoque notamment le besoin de scolarisation de ces enfants. Reste toutefois à savoir si ce besoin ne peut pas être satisfait dans les pays où le salarié aurait dû être muté, ce qui sera déterminé par de nouveaux juges de la cour d’appel de Versailles.
Bon à savoir
Pour le personnel de chantier du BTP, aucune clause de mobilité n'est en principe nécessaire pour permettre à l'employeur d'affecter un salarié à un chantier situé en grand déplacement. La mobilité est considérée comme acceptée par avance par le salarié embauché pour travailler sur chantier. Il est toutefois courant d'insérer une clause rappelant ce principe dans le contrat de travail initial.
Nous vous proposons un modèle de clause de mobilité extrait de la documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel du BTP ».
Cour de cassation, chambre sociale, 28 juin 2023, n°22-11.227 (il faut rechercher si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas atteinte aux droits du salarié à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché)
Responsable RH dans une entreprise du secteur du BTP
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