Arrêt maladie
En cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie non professionnelle constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, le contrat de travail est suspendu. Mais le salarié peut bénéficier d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière de la Sécurité sociale. Le bulletin de salaire doit intégrer à la fois la déduction de l’absence et l’éventuel maintien de salaire.
La bonne méthode
Calculer la retenue de salaire au titre de l’absence
Le calcul de la retenue doit suivre le régime classique de déduction des absences, selon que le salarié en arrêt maladie est ouvrier, ETAM ou cadre, soumis ou non à modulation du temps de travail, soumis ou non à un forfait annuel, apprenti ou non.
La retenue doit être opérée sur la base de toutes les heures non travaillées par le salarié durant l’arrêt de travail.
Vérifier si le salarié peut bénéficier d’un maintien de salaire
La loi et les conventions collectives nationales garantissent le maintien du salaire des salariés absents. Ce maintien peut être total ou partiel, en fonction de la durée de l'arrêt de travail, de la catégorie professionnelle du salarié et de la nature de l'arrêt.
Pour bénéficier de ce maintien de salaire, les salariés doivent :
- justifier de l'arrêt par l'envoi à l’employeur, dans les 48 heures de l'absence, d'un certificat médical ;
- être pris en charge par la Sécurité sociale ;
- posséder l’ancienneté minimale prévue selon leur statut catégoriel par les conventions collectives du BTP ;
- et se soumettre à l'éventuelle contre-visite du médecin mandaté par l'employeur.
Pour qu’un arrêt de travail pour maladie ouvre droit pour le salarié au versement d’indemnités journalières par la Sécurité sociale, le salarié doit justifier :
- pour les 6 premiers mois d'arrêt de travail : avoir travaillé dans une ou plusieurs entreprises pendant au moins 150 heures au cours des 90 jours (ou des 3 mois civils) précédant l'arrêt ou avoir perçu un salaire d'au minimum 1015 fois le SMIC horaire au cours des 6 mois civils précédant l'arrêt (sans que soit pris en compte les rappels de salaire versés postérieurement à la date de début de l’arrêt) ;
- au-delà du 6e mois d'arrêt de travail : avoir cotisé pendant au moins 12 mois à la Sécurité sociale au jour de l'arrêt et, soit avoir travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils (ou des 365 jours) précédant la date de l'arrêt, soit avoir perçu un salaire minimum égal à 2030 fois le SMIC horaire sur les 12 mois civils précédant l'arrêt (ou les 365 jours).
Connaître le montant des indemnités journalières de Sécurité sociale
Le maintien de salaire devant être assuré par l’employeur est toujours calculé en venant déduire en premier lieu les indemnités journalières de Sécurité sociale auxquelles peut prétendre le salarié en arrêt maladie.
Les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) sont versées pour chaque jour calendaire d'arrêt à partir du 4e jour d’arrêt de travail, les trois premiers jours étant appelés jours de carence.
Ces indemnités sont calculées sur la base d'un pourcentage plafonné du salaire journalier de base du salarié. Le salaire journalier de base est égal à 1/91,25 du total des trois derniers salaires bruts du salarié. Doit donc être retenue comme base de calcul l'assiette des cotisations de Sécurité sociale, le brut abattu en cas de pratique de déduction forfaitaire spécifique. Les salaires pris en compte sont limités à 1,8 SMIC mensuel brut.
Un même salarié ne peut pas bénéficier de plus de 360 indemnités journalières de Sécurité sociale sur une période de 3 ans consécutifs (limite non applicable pour les salariés touchés par une affection de longue durée). Pour les salariés en cumul emploi-retraite, les indemnités journalières ne sont versées que dans la limite de 60 jours à partir du 1er janvier 2021. Ce nombre maximal est apprécié sur la durée totale de la période pendant laquelle le salarié est en situation effective de cumul emploi-retraite.
Si l’entreprise bénéficie de la subrogation, les IJSS ne sont pas versées au salarié mais directement à l’entreprise.
Déterminer la durée et le niveau du maintien de salaire des ouvriers
Un ouvrier en arrêt de travail pour maladie doit avoir une ancienneté minimale pour bénéficier du maintien conventionnel de salaire :
- 1 mois d’ancienneté dans l’entreprise pour les salariés âgés de moins de 25 ans et les apprentis ;
- 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise pour les salariés âgés d’au moins 25 ans. Pour ces salariés, le maintien conventionnel doit également s’appliquer si le salarié dispose d’au moins un mois d’ancienneté dans l’entreprise et de 750 points retraite CNPO (ou 308 points retraite ARRCO acquis comme ouvrier du BTP) acquis au cours des 10 dernières années.
Pour les ouvriers du Bâtiment répondant aux critères d’ancienneté, pendant les trois premiers jours d’arrêts, l’employeur n’a pas à procéder au maintien de salaire. Ensuite, l’employeur doit assurer un maintien de salaire à 100 % du 4e jour d’arrêt au 48e jour d’arrêt inclus puis à 75 % du 49e jour d’arrêt au 90e jour inclus. Au-delà, le salarié ne bénéficie plus de maintien de salaire. Il peut néanmoins percevoir des indemnités directement versées par PRO BTP (ou de l’organisme de prévoyance choisi par l’employeur) au titre du régime obligatoire de prévoyance complémentaire.
Pour les ouvriers des Travaux publics répondant aux critères d’ancienneté, pendant les trois premiers jours d’arrêts, l’employeur n’a pas à procéder au maintien de salaire si le salarié ne possède pas un an d’ancienneté dans l’entreprise. Pour les ouvriers possédant un an d’ancienneté dans l’entreprise, l’employeur doit maintenir le salaire à 100 % pendant les trois premiers jours d’arrêts. Ensuite et quelle que soit l’ancienneté de l’ouvrier, l’employeur doit assurer un maintien de salaire à 100 % du 4e jour d’arrêt au 48e jour d’arrêt inclus puis à 75 % du 49e jour d’arrêt au 90e jour inclus. Au-delà, le salarié ne bénéficie plus de maintien de salaire. Il peut néanmoins percevoir des indemnités directement versées par PRO BTP (ou de l’organisme de prévoyance choisi par l’employeur) au titre du régime obligatoire de prévoyance complémentaire.
Déterminer la durée et le niveau du maintien de salaire des ETAM et des cadres
Un ETAM ou un cadre en arrêt de travail pour maladie doit avoir une ancienneté minimale pour bénéficier du maintien conventionnel de salaire de 1 an d’ancienneté dans l’entreprise ou 5 ans d’ancienneté, continue ou non, dans des entreprises du BTP.
Pour ces salariés, l’employeur doit assurer un maintien de salaire à 100 % du 1er jour d’arrêt au 90e jour inclus. Au-delà, le salarié ne bénéficie plus de maintien de salaire. Il peut néanmoins percevoir des indemnités directement versées par PRO BTP (ou de l’organisme de prévoyance choisi par l’employeur) au titre du régime obligatoire de prévoyance complémentaire.
Calculer l’indemnité de maintien de salaire
Pour chaque jour calendaire sur lequel le maintien doit être opéré par l’employeur dans le cas des ouvriers du Bâtiment, il faut calculer un montant égal à 1/30 du dernier salaire mensuel brut versé le mois précédant l’arrêt de travail.
Le dernier salaire mensuel brut doit être apprécié en tenant compte de tous les éléments constitutifs de la rémunération brute, à l'exclusion des remboursements de frais.
Une fois ce calcul des 1/30 opéré, l’indemnité de maintien de salaire à mentionner dans le bulletin de paie est égale au montant des jours indemnisés moins le montant des IJSS et le montant des indemnités versées par un organisme de prévoyance en cas de contrat facultatif d'assurance garantie arrêt de travail souscrit par l'employeur.
Si les IJSS sont perçues directement par le salarié, l’employeur doit en estimer le montant pour calculer le maintien de salaire. Un outil est mis à votre disposition pour obtenir le montant des IJSS perçues par votre salarié en arrêt maladie. Le montant des IJSS perçues par le salarié n’a par contre pas à être mentionné dans un bulletin de paie.
En cas de subrogation vis-à-vis de la Sécurité sociale et en cas de contrat garantie arrêt de travail avec paiement à l’entreprise, l’indemnité de maintien de salaire à mentionner dans le bulletin de paie du mois de l’absence est égale au montant des jours indemnisés. Puis l’employeur doit opérer après réception des IJSS une opération de régularisation sur le bulletin de paie du salarié, appelée opération de réintégration des IJSS.
Pour les ETAM et les cadres du Bâtiment et pour tous les salariés des Travaux publics, le maintien de salaire est calculé afin de garantir au salarié le maintien de son salaire net, à 75 ou 100%. Le maintien de salaire est alors égal à la retenue faite au titre de l’absence du salarié en cas de subrogation sans assurance garantie arrêt de travail. Les éventuelles IJSS perçues par le salarié ainsi que les éventuelles prestations complémentaires versées directement aux salariés doivent venir le cas échéant en déduction du maintien de salaire calculé à partir de la retenue.
Dans tous les cas de figure, le salarié absent ne doit pas bénéficier d’une rémunération nette supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait été présent.
Établir le bulletin de paie
Pendant l’arrêt maladie, le bulletin doit comprendre une ligne mentionnant le montant de la déduction de l’absence.
Puis le bulletin comporte une ligne comprenant le montant du maintien de salaire. Cette indemnité de maintien de salaire vient s’additionner au montant total brut. En effet, l’indemnité est soumise à cotisations sociales, CSG-CRDS et impôt sur le revenu dans les mêmes conditions que la rémunération de base.
Le maintien de salaire assuré par l’employeur aux ETAM et aux cadres pour les 90 premiers jours doit être soumis aux cotisations conventionnelles du BTP selon les mêmes règles que le salaire de base. Le maintien de salaire assuré par l’employeur aux ouvriers est exonéré des cotisations conventionnelles du BTP, sauf la cotisation intempéries (et la cotisation OPPBTP dans les entreprises rattachées à la CNETP). Les indemnités journalières de Sécurité sociale sont quant à elles exonérées de toutes les cotisations conventionnelles du BTP.
Lors des opérations de régularisation des IJSS en cas de subrogation, le bulletin de paie doit mentionner une ligne pour les IJSS brutes venant se soustraire au brut total, une ligne de régularisation et une ligne pour les IJSS nettes venant uniquement s’ajouter au net à payer.
Evitez les erreurs
Ne pas se tromper sur la subrogation
Dans les cas où un maintien de salaire doit être réalisé au profit du salarié, la déclaration de salaire effectuée par l’employeur averti de l’arrêt de travail doit mentionner le recours à la subrogation.
Cette subrogation permet à l’employeur de se voir verser les IJSS à la place du salarié, sans que l’accord du salarié ne soit nécessaire.
Dans le BTP, la pratique de la subrogation s’applique de manière obligatoire pour les arrêts pour maladie non professionnelle des ETAM ainsi que pour les cadres des Travaux publics. Pour les autres salariés, la subrogation nécessite l’accord préalable du salarié sauf si l’employeur assure au salarié une rémunération sur le mois concerné par l’absence au moins égale au montant des IJSS auxquelles aurait pu prétendre le salarié. Lorsque les dispositions conventionnelles imposent un maintien de salaire intégral sans délai de carence, la subrogation est toujours de plein droit et relève du seul choix de l’employeur.
Attention à respecter les règles particulières en cas d’absences d’origine professionnelle
En cas d’arrêt de travail faisant suite à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, les règles relatives à l’établissement du bulletin de paie sont différentes de celles applicables à l’arrêt maladie d’origine non professionnelle.
Par contre, un arrêt consécutif à un accident non professionnel suit le même régime que l’arrêt maladie d’origine non professionnelle, sauf les accidents liés à la pratique d’un sport entraînant un arrêt de travail de plus d’un mois qui ne donne pas lieu à application du maintien de salaire conventionnel pendant toute la durée de l’absence pour les ETAM et les cadres.
Ne pas oublier la suppression du délai de carence pour le salarié ayant perdu un enfant
Si un salarié a subi le décès d’un enfant de moins de 25 ans (ou d’une personne à charge de moins de 25 ans) dans un délai de 13 semaines maximum précédant le début de l’arrêt maladie, aucun délai de carence ne s’applique pour le calcul des droits à indemnités journalières de Sécurité sociale. Cette suppression est liée au fait que le médecin ait coché une case spécifique sur le formulaire d’avis de travail.
Ne pas négliger la comparaison entre maintien légal et maintien conventionnel
La loi prévoit l’obligation pour les employeurs d’opérer un maintien de salaire légal, sous déduction des IJSS, égal à 90 % pour les 30 premiers jours d'arrêt (après un délai de carence de 7 jours) et à 66,66 % pour les 30 jours suivants si le salarié dispose notamment d’une ancienneté minimale d’un an. Dès 6 ans d’ancienneté, la durée d’indemnisation à 90 % et à 66,66 % est prolongée respectivement de 10 jours. Il en est de même ensuite après chaque nouvelle tranche de 5 ans d’ancienneté. Avec un plafond de 90 jours d’indemnisation à 90 % et 90 jours d’indemnisation à 66,66 %. À chaque arrêt maladie, l’employeur doit vérifier si le maintien de salaire légal n’est pas plus favorable pour son salarié que celui prévu par la convention collective qui lui est applicable. Si tel est le cas, c’est le maintien légal qui doit être appliqué. Cette comparaison doit être opérée avantage par avantage pour aboutir à définir globalement quel maintien est le plus favorable, sans pouvoir au cours d’un même arrêt utiliser à la fois les règles légales et les règles conventionnelles.
Bien traiter un bulletin d’hospitalisation
Si un salarié se fait remettre un bulletin d’hospitalisation à l’issue d’un examen en ambulatoire, ce bulletin fait office d’arrêt de travail sous réserve que certaines mentions obligatoires y figurent :
- date d'entrée ;
- date de sortie ;
- secteur de l'établissement de soins.
Faute de telles mentions, il est nécessaire que le salarié demande à l'établissement la rédaction d'un arrêt de travail car, à défaut, il devrait être considéré comme absent.
Questions-réponses
Quelles sont les conséquences de l’organisation d’une contre-visite médicale ?
Lorsque le médecin contrôleur mandaté par l’employeur constate que l'arrêt de travail du salarié n'est pas justifié, il doit en informer le contrôle médical de la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai de 48 heures. La CPAM a alors deux possibilités :
- soit elle contrôle à son tour le salarié et tire les conséquences de son contrôle sur le maintien ou non des indemnités journalières ;
- soit elle avalise le rapport du médecin contrôleur de l'employeur et supprime les indemnités journalières au salarié. Dans ce cas, elle doit en informer le salarié qui dispose alors de 10 jours pour contester et demander un nouvel examen au contrôle médical de la caisse. Le médecin-conseil dispose d'un délai de 4 jours pour se prononcer. Si le nouvel examen confirme l'absence de justification de l'arrêt, la décision est notifiée au salarié qui dispose alors de 1 mois pour demander une expertise médicale. La CPAM informe l'employeur de la suspension des indemnités journalières et des éventuels recours du salarié.
Dès que le médecin contrôleur mandaté par l'entreprise conclut à l'absence de justification de l'arrêt, l'employeur peut suspendre le versement des indemnités complémentaires venant compléter les IJSS.
À noter que dans les départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, la contre-visite médicale en cas d’absence pour maladie n’est pas prévue. Un employeur d’Alsace-Moselle ne peut donc pas effectuer de contre-visite médicale et suspendre le versement des indemnités complémentaires de maladie.
Comment l’employeur doit-il appliquer les règles de maintien de salaire pour le salarié absent à plusieurs reprises sur une même année civile ?
La période d'indemnisation d’un ouvrier par l'employeur au titre de son obligation de maintien de salaire ne peut être supérieure ni à 90 jours par maladie (sur une ou deux années) ni à 90 jours par année civile.
Cette limite des 90 jours par année civile englobe à la fois les absences pour maladie ou accident d'origine professionnelle et les absences pour maladie ou accident non professionnels.
Un ouvrier est absent suite à une maladie non professionnelle intervenue en décembre de l'année N. L'arrêt de travail prévoit 60 jours calendaires de suspension du contrat. L'employeur indemnise intégralement le salarié pendant ces 60 jours, dont 15 jours sur l’année N.
En mai de l'année N+1, le salarié est arrêté pour maladie professionnelle. L'arrêt de travail prévoit 6 mois de suspension du contrat. L'employeur ne doit alors maintenir le salaire que pour 90 − 60 + 15 = 45 jours.
Pour le calcul du maintien de salaire en cas de cumul d’arrêt de travail sur une période, l’appréciation des droits doit donc se faire pour chaque période de paie (au moins le mois en cas de mensualisation), en observant les droits restants à indemnisation compte tenu des maintiens de salaire déjà pratiqués sur les 12 mois précédant le mois en question et en tenant compte du délai de carence applicable.
La période d'indemnisation d’un ETAM par l'employeur au titre de son obligation de maintien de salaire ne peut être supérieure ni à 90 jours par maladie (sur une ou deux années) ni à 90 jours par année civile. Cette limite des 90 jours par année civile est appréciée uniquement en totalisant les arrêts de travail d’origine non professionnelle.
Pour les cadres, le maintien de salaire n’est pas limité à un plafond sur l’année. Il est seulement limité aux 90 jours par maladie.
Pour le maintien légal, l’appréciation des droits doit se faire pour chaque période de paye (au mois le mois). En observant les droits restants à indemnisation compte tenu des maintiens de salaire déjà pratiqués sur les 12 mois précédant le mois en question et en tenant compte du délai de carence applicable. Le changement d’année civile n’a aucune incidence en termes de maintien de salaire légal.
Comment traiter les arrêts maladie pendant une procédure d’inaptitude du salarié ?
Un salarié qui doit passer une visite de reprise voit son contrat suspendu entre la fin de son arrêt de travail et la décision du médecin du travail sur son aptitude à la reprise du poste. L’employeur n’a pas à rémunérer le salarié jusqu’au prononcé de l’avis d’aptitude, sauf lorsqu’il tarde à organiser la visite et que le salarié se tient expressément à disposition de l’entreprise pour passer cette visite. Si le médecin du travail prononce l'inaptitude, le contrat reste suspendu jusqu'au reclassement ou au licenciement.
L'employeur n'a pas à maintenir légalement la rémunération pendant la durée de suspension après délivrance de l’avis définitif d’inaptitude (sauf si le délai de recherche de reclassement dépasse 1 mois). Si le salarié est à nouveau arrêté entre le terme de son arrêt précédent et la décision du médecin du travail, il convient en principe de compléter sa rémunération. Par contre, une fois l'inaptitude définitivement déclarée, il pourrait être possible de ne pas assurer le complément conventionnel en cas de nouvel arrêt maladie (mais cette position reste risquée car aucun texte légal ou décision de justice claire ne s’est prononcé sur ce point).
La durée des arrêts maladie est-elle prise en compte pour calculer les droits à congés payés ?
Non historiquement au regard de la loi et des conventions collectives du BTP, sauf pour les ETAM et cadres ayant travaillé un certain nombre de jours sur la période de référence des congés payés (soit entre le 1er avril et le 31 mars).
Pour que la durée des arrêts maladie, hors arrêts liés à la pratique du sport, soit prise en compte, l’ETAM ou le cadre devait pouvoir justifier, au cours de la période de référence, d'au moins 120 jours, ouvrables ou non, continus ou non, d'exécution effective du contrat de travail ou de périodes qui y sont assimilées.
Suite aux arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 et la loi du 22 avril 2024, la durée des arrêts maladie est bien prise en compte pour le calcul des droits à congés. Cependant, un salarié n’acquiert que 2 jours ouvrables de congés payés au lieu de 2,5 jours ouvrables pour un arrêt maladie d’une durée de 1 mois.
Comment traiter le montant du maintien de salaire correspondant à la subrogation des IJSS par rapport au prélèvement à la source ?
En cas de subrogation, l’employeur doit appliquer le prélèvement à la source sur le maintien de salaire pratiqué au titre des IJSS (sur une assiette égale à 100 % de leur montant brut moins 3,8 % de CSG déductible), mais uniquement pour les deux premiers mois d’arrêt de travail (60 jours calendaires de date à date à partir de la date du début de l’arrêt de travail). Au-delà de cette durée, le maintien de salaire opéré n’entre plus dans l’assiette du prélèvement à la source.
Si un salarié voit son arrêt maladie prolongé sans reprise d’activité intermédiaire, le délai ne repart pas à zéro du jour de la prolongation. Si deux arrêts maladie s’enchaînent mais avec une reprise d’activité entre les deux, le délai au titre du second arrêt recommence à zéro du jour de ce second arrêt.
Si les IJSS subrogées sur les deux premiers mois donnent lieu à l’application du prélèvement à la source sur le bulletin des salariés, l’employeur doit veiller à ne pas intégrer le montant du maintien de salaire correspondant dans le total de la rémunération nette fiscale et dans le total de la rémunération nette fiscale potentielle. En effet, la Sécurité sociale procède de son côté à la déclaration, auprès des services fiscaux, des IJSS versées.
Comment est déterminé le salaire de référence pour le calcul des IJSS lorsque le salarié est absent sur la période de référence ?
Si le salarié est embauché en cours de période de référence, alors le revenu servant de base au calcul de l’indemnité journalière pour le mois concerné correspond au revenu rétabli sur l’ensemble du mois.
Si le contrat se termine en cours de période de référence, le revenu servant au calcul de l’indemnité journalière pour le mois concerné, est calculé sur la base du revenu d'activité perçu. Si le salarié a été absent au cours de la période de référence et qu’il n’a perçu aucun revenu sur les 3 mois précédents, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble des mois concernés à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu au cours des jours calendaires travaillés depuis la fin de la période de référence et jusqu’au jour de l’arrêt de travail. Si le salarié a été absent au cours de la période de référence mais a perçu des revenus, le revenu d'activité est calculé pour l'ensemble de ce ou ces mois concernés à partir du revenu d'activité journalier effectivement perçu rapporté au diviseur mentionné à l’article R. 323-4 du Code de la Sécurité sociale.
Un changement des modes de calcul des IJSS était dans ces cas prévu pour le 1er juin 2024 mais cette réforme est abandonnée.
Des droits particuliers sont-ils prévus en faveur d’une salariée en arrêt de travail suite à une fausse couche ?
À compter du 1er janvier 2024, le délai de carence de 3 jours prévu pour le versement des indemnités journalières de Sécurité sociale est supprimé en cas d’arrêt maladie en lien avec une interruption spontanée de grossesse ayant eu lieu avant la 22e semaine d’aménorrhée.
Il appartient à la salariée de demander au médecin prescripteur d’utiliser ou non le formulaire particulier faisant bénéficier de ce versement sans carence.
Depuis le 1er juillet 2024, le délai de carence des 3 jours est également supprimé en cas d’interruption médicale de grossesse.
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Textes officiels
C. trav., art. L. 1226-1 et D. 1226-1 (maintien salaire légal), L. 1226-23 (pas de contre-visite médicale en Alsace-Moselle), R. 1223-10 à R. 1226-12 (cadre d’organisation de la contre-visite médicale), L. 3141-5 et L. 3141-5-1 (acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie d’origine non professionnelle), D. 1226-4 (appréciation des droits à maintien légal sur 12 mois)
CSS, L. 315-1 (contre-visite médicale), R. 323-11 (subrogation), L. 321-1 (indemnité journalière), L. 323-1-1 (suppression du délai de carence pendant la période de protection suite à décès d’un enfant), L. 323-1-2 (suppression du délai de carence en cas de fausse couche et d’interruption médicale de grossesse)
CCN ouvriers Travaux publics, art. 6-2 (bénéficiaires du maintien de salaire conventionnel), 6-3 (montant du maintien de salaire conventionnel), 6-4 (cumul d’arrêts sur l’année civile), 11-5 (régime de prévoyance obligatoire)
CCN ouvriers Bâtiment, art. 6-12 (bénéficiaires du maintien de salaire conventionnel), 6-13 (montant du maintien de salaire conventionnel), 6-14 (cumul d’arrêts sur l’année civile), 11-5 (régime de prévoyance obligatoire)
CCN ETAM Travaux publics et CCN ETAM Bâtiment, art. 6 (régime de prévoyance applicable au personnel de nettoyage et de gardiennage), 6-2 (régime de prévoyance obligatoire des ETAM), 6-5 (montant du maintien de salaire conventionnel)
CCN cadres Travaux publics, art. 5-2 (régime de prévoyance obligatoire), 5-4 (montant du maintien de salaire conventionnel)
CCN cadres Bâtiment, art. 5-2 (régime de prévoyance obligatoire), 5-3 (montant du maintien de salaire conventionnel)
Cass. soc., 28 avril 1994, n° 92-43.394 (conséquences du changement d’année pour le maintien de salaire légal)
Cass. soc., 17 janvier 1996, n° 93-20.066, et 4 janvier 2000, n° 97-44.054 (comparaison du maintien légal et du maintien conventionnel)
Cass. soc., 21 juin 2006, n° 04-47.007 (appréciation des droits à maintien sans tenir compte de l’origine des précédents arrêts)
Cass. soc., 14 octobre 2009, n° 07-44.834 (conséquences du changement d’année pour le maintien de salaire conventionnel fixé sur l’année civile)
Cass. soc., 13 septembre 2023, n° 22-17.340 (acquisition de droits à congés payés pendant un arrêt pour maladie non professionnelle)
Cass. soc., 23 septembre 2014, n° 12-24.967, et 24 janvier 2024, n° 22-18.437 (obligation de reprise du versement du salaire avant la réalisation de la visite de reprise)
Actualité net-entreprises.fr du 30 mai 2024 (abandon de la réforme du calcul des IJSS en cas de période de référence incomplète et maintien des dispositions transitoires prévues par les décrets n° 2021-428 du 12 avril 2021 et n° 2022-1326 du 14 octobre 2022)