Report de congés payés : nouvelle décision européenne sur le cas où les CP coïncident avec une période de quarantaine
Temps de lecture : 4 min
Contenu ancien
Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
La Cour de justice de l’Union européenne vient une nouvelle fois de se prononcer sur la question du report de congés. Il s’agissait cette fois du cas particulier où un salarié en congé se retrouve également en quarantaine à cause du Covid-19.
Congés payés : un droit au report en cas de maladie selon le droit européen
Le droit européen prévoit que tout travailleur doit bénéficier d’une période de repos suffisante et d’un congé annuel payé d’au moins 4 semaines (directive 2003/88/CE). A plusieurs reprises la CJUE a précisé que le droit au congé annuel a une double finalité :
- permettre au travailleur de se reposer par rapport à l’exécution des tâches lui incombant selon son contrat de travail ;
- disposer d’une période de détente et de loisirs.
Un objectif donc bien différent de celui du congé maladie qui est de permettre au travailleur de se rétablir.
La cour en a donc déduit depuis plusieurs années qu’un travailleur qui tombe malade pendant une période de congé annuel fixée au préalable a le droit, à sa demande, de prendre ses congés à une autre période.
Un point sur lequel le droit français ne s’est toujours pas aligné sur le droit européen bien que le coup de tonnerre des arrêts du 13 septembre 2023 laisse à penser qu’il pourrait bientôt en aller différemment (voir notre article « Maladie pendant les congés : le salarié peut-il décaler sa date de retour ? »). Lien1
Rappelons en effet que la Cour de cassation n’a pas hésité à écarter le droit français et à appliquer le droit européen directement en matière d'acquisition des congés payés pendant une période de maladie. Tous les détails à ce sujet sont dans notre dossier :
Dans la lignée des questions de report de congés payés, une question préjudicielle a été posée à la cour européenne sur la possibilité de reporter des congés payés octroyés pour une période coïncidant avec une période de quarantaine.
Pas de report en cas de période de mise en quarantaine
L’affaire en question concernait un salarié allemand qui s’est vu octroyer un congé annuel payé pour la période du 3 au 11 décembre 2020. Le 2 décembre il a été mis en quarantaine jusqu’au 11 décembre, conformément au droit allemand, pour avoir été mis en contact avec une personne atteinte du Covid-19. Le salarié a alors demandé le report des jours de congé annuel payé octroyés pour la période qui coïncidait avec la période de mise en quarantaine dont il faisait l’objet.
Les juges allemands se sont alors interrogés : eu égard à la finalité du congé annuel payé, à savoir permettre au travailleur de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs, est-il certain qu’une période de quarantaine équivaut à une période de repos effectif ?
Ils ont donc décidé d’interroger la cour européenne.
Cette cour commence par rappeler que la finalité de la mesure de quarantaine, visant à éviter la propagation d’une maladie contagieuse par l’isolement des personnes susceptibles d’être infectées, est certes différente de celle du congé annuel qui est de se reposer et disposer d’une période de détente.
Mais la situation est également différente de celle du salarié malade, qui subit des contraintes physiques ou psychiques engendrées par la maladie.
Elle en déduit donc qu’une période de quarantaine ne saurait, en soi, faire obstacle à la réalisation de la finalité du congé de se reposer.
Elle estime également que l’employeur ne saurait être tenu de compenser les désavantages découlant d’un événement imprévisible, tel qu’une mise en quarantaine imposée par une autorité publique, qui empêcherait son employé de profiter pleinement de son droit au congé annuel payé.
Le droit européen n’est donc pas incompatible avec une réglementation ou à une pratique nationale qui ne permet pas le report des jours de congé octroyés à un travailleur pour une période coïncidant avec une période de mise en quarantaine.
CJUE, 1re
chambre, 14 décembre 2023, affaire C‑206/22 (le droit européen ne s’oppose pas à une réglementation ou à une pratique nationale qui ne permet pas le report des jours de congé annuel payé, octroyés à un travailleur qui n’est pas malade pour une période coïncidant avec une période de mise en quarantaine ordonnée par une autorité publique, en raison du contact de ce dernier avec une personne contaminée par un virus)
Juriste en droit social
- Plainte pour harcèlement au travail : les alternatives à l’enquête internePublié le 11/12/2024
- Suites de l'inaptitude : la lenteur de l'employeur peut justifier une rupture du contrat de travail à ses tortsPublié le 06/12/2024
- Formation à la santé-sécurité au travail : l’INRS dévoile son catalogue pour 2025Publié le 04/12/2024
- La rémunération des heures de délégation pendant un arrêt maladiePublié le 03/12/2024
- L’Inspection du travail peut-elle consulter le programme annuel de prévention des risques professionnels (PAPRIPACT) ?Publié le 27/11/2024