Pass sanitaire et vaccination obligatoire : encore des précisions du ministère du Travail
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Suspension du contrat pour défaut de pass sanitaire et exercice d’une autre activité
La règle est désormais bien connue : lorsqu’un salarié travaille dans un établissement soumis au pass sanitaire et qu’il ne peut pas en présenter un, son contrat de travail est, sauf exceptions, suspendu immédiatement (voir notre article « Le pass sanitaire : obligation étendue à certaines activités professionnelles »).
Le salarié n’est pas rémunéré pendant la période de suspension de son contrat de travail. Il peut donc être tentant pour lui de chercher un autre travail rémunéré pendant cette période.
Sachez que cela n’est pas interdit à condition que le salarié ne manque pas à son obligation de loyauté qui découle de son contrat de travail. Il ne doit notamment pas exercer une activité concurrente, qu’il travaille pour un autre employeur ou pour son compte.
Il faut également vérifier si le contrat contient ou non une clause d’exclusivité ou s’il prévoit une disposition l’obligeant à informer son employeur en cas d’exercice d’une seconde activité. Dans ce cas, le salarié ne peut pas exercer une autre activité ou doit le dire à son employeur avant.
De plus si la suspension n’est que partielle (cas des salariés exerçant leur activité professionnelle auprès de plusieurs employeurs ou dans plusieurs établissements, dont tous ne seraient pas soumis au pass), les durées maximales de travail doivent être respectées.
En cas de cumul d’emplois salariés ces limites sont en principe, sauf s’il existe des dispositions conventionnelles, de :
- 10 heures par jour ;
- 48 heures par semaine ;
- 44 heures en moyenne sur 12 semaines ou 46 heures sur 12 semaines consécutives par accord collectif ou, à défaut, sur autorisation de l'inspection du travail.
Suspension du contrat pour défaut de pass sanitaire et préavis de départ
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour défaut de présentation du pass sanitaire peut décider de démissionner. Dans ce cas, le préavis ne peut pas être exécuté puisque le salarié ne remplit pas les conditions pour exercer son activité. L’employeur n’a pas à lui verser de salaire pour la période de préavis et le salarié n’a également pas à lui verser d’indemnité compensatrice de préavis.
La même règle s’applique en cas de licenciement (voir notre article « Salariés qui refusent le pass sanitaire ou la vaccination obligatoire : comment devez-vous réagir ? » pour en savoir plus sur les causes de licenciement envisageables).
Pass sanitaire et vaccination : les personnes concernées
Depuis le 30 août dernier, le pass sanitaire a été étendu à de nombreux établissements recevant du public et concerne aussi bien les salariés que les bénévoles, prestataires, intérimaires ou sous-traitants qui interviennent dans les établissements.
Certaines exceptions sont toutefois prévues notamment lorsque l’activité se déroule :
- dans des espaces non accessibles au public (ex : bureaux) ;
- en dehors des horaires d’ouverture au public.
Les personnels effectuant des livraisons ne sont également pas soumis à l’obligation du pass sanitaire ainsi que ceux effectuant des interventions d’urgence.
En revanche, le ministère du Travail vient de préciser que les prestataires intervenant de façon récurrente, planifiée et prolongée sont concernés par l’application du pass sanitaire.
Concernant la vaccination obligatoire, elle ne vise pas que le personnel médical. Elle s’applique tant aux salariés qui exercent dans les établissements soumis à l’obligation vaccinale qu’à ceux dont la profession est soumise à l’obligation vaccinale.
Le ministère du Travail vient ainsi de préciser que l’obligation vaccinale concerne aussi bien les personnels soignants que les personnels administratifs et techniques exerçant dans les établissements et services concernés, qu’ils soient employés directement ou non par ces établissements et services. Ainsi, les salariés des prestataires intervenant de façon récurrente et planifiée (secrétariat, ménage, blanchisserie, gestion des déchets, etc.) au sein de ces établissements et services sont aussi touchés par l’obligation de vaccination.
Dernière minute : une nouvelle mise à jour a été effectuée le 21 septembre et traite de l'arrêt maladie :
Ministère du Travail, questions-réponses, pass sanitaire – obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions, mis à jour les 17 et 21 septembre 2021
Juriste en droit social
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