Obligation de prévention du harcèlement moral
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Harcèlement moral et obligation de prévention
Selon le Code du travail, « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel » (Code du travail, art. L. 1152-1).
Ce même Code ajoute, de manière bien spécifique, que « l'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral » (C. trav., art. L. 1152-4).
Pourquoi « spécifique » ? Parce qu’il existe déjà une obligation générale de prévention à laquelle est tenue l’employeur, portée par les principes généraux de prévention (les fameux « PGP ») compris aux articles L. 4121-1 et suivants de la réglementation française…
Au titre de cette obligation générale de prévention, l’employeur doit donc prévenir les différents risques professionnels, y compris les risques psychosociaux dont le harcèlement moral.
Résumons donc simplement : le Code du travail prévoit une obligation générale de prévention des risques professionnels (avec les PGP), une obligation de prévention du harcèlement moral et - précisons-le d’emblée - une obligation de prévention du harcèlement sexuel…. Entre autres.
Et donc ?
Obligation de prévention du harcèlement moral : une indemnisation distincte
Et donc, à textes distincts prévoyant des obligations distinctes… sanctions distinctes.
Illustration : un salarié adresse un courriel à sa hiérarchie le 20 mars 2015 en faisant état de la souffrance qu'il ressent et de son incompréhension quant à son absence d'évolution de carrière au sein de la société. Il mentionne également « la réaction disproportionnée et violente verbalement du président de l'entreprise » lors d’un incident qui aurait eu lieu 8 jours plus tôt, sans qu’aucune mesure n’ait été prise par l’employeur.
L’employeur, pour rejeter toute perspective d’indemnisation du salarié, retient que le salarié n’a pas été reconnu victime de harcèlement moral. Pas de violation de l’article L. 1152-1 vu précédemment.
Mais est-ce suffisant pour écarter toute indemnisation ?
Non puisqu’il demeure l’obligation de prévention du harcèlement moral !
La Cour de cassation rappelle donc posément (mais efficacement) que « l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral, (…), est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral (…) et ne se confond pas avec elle ».
Concrètement, le salarié pourrait prétendre à dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention des agissements de harcèlement moral.
Reste à savoir jusqu’où va la prévention en amont ?
Cour de cassation, chambre sociale, 5 janvier 2022, n° 20-14.927 (l'obligation de prévention des risques professionnels et du harcèlement moral est distincte de la prohibition des agissements de harcèlement moral)
Sabine Guichard, juriste de droit social de formation, a successivement occupé des postes en entreprise et fédération professionnelle, d'abord en conseil puis de manière opérationnelle. Aujourd'hui, …
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