Maladie pendant les congés payés : le salarié peut-il décaler sa date de retour ?
Temps de lecture : 3 min
A n’en pas douter, cette nouvelle période estivale démontrera, une fois encore, que la maladie peut toucher un salarié au cours de ses congés payés. Mais alors, dans une telle circonstance, à quoi ce dernier pourrait-il prétendre ?
Maladie pendant les congés payés : aucun report possible selon le Code du travail
Si l’on s'en tient aux dispositions du Code du travail ainsi qu’aux décisions rendues par la Cour de cassation jusqu’à présent, la maladie d’un salarié, lorsqu’elle survient durant ses congés payés, n’ouvre aucun droit à report, à prolongation ou à indemnisation.
Il s’agit, en d’autres termes, d’un évènement qui ne produit aucun effet sur le cours des congés payés.
Deux cas de figures peuvent ainsi se présenter à l’issue de cette période :
- si le salarié est rétabli : il doit reprendre le travail à la date prévue ;
- si la maladie perdure : il reprendra le travail au terme de son arrêt maladie.
Rappel
Dans ce dernier cas, le salarié doit transmettre à l’employeur le volet n° 3 de l’avis d’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant. À défaut, il commet une faute pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, il se peut que l’employeur ou des dispositions conventionnelles permettent au salarié de prolonger ou de reporter ses congés pour une durée équivalente à sa maladie voire de bénéficier d’une indemnité compensatrice. Il est donc essentiel de s’y reporter.
Bon à savoir
Cependant, si le salarié tombe malade avant la date fixée pour son départ en congés payés, il est considéré comme étant en arrêt de travail pour maladie. Son départ en congés sera reporté automatiquement et il pourra demander à bénéficier ultérieurement de ses jours de congés.
Impossibilité de report ou de prolongation : une révolution en sommeil
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Maladie pendant les congés payés : aucun report possible selon le Code du travail
Si l’on s'en tient aux dispositions du Code du travail ainsi qu’aux décisions rendues par la Cour de cassation jusqu’à présent, la maladie d’un salarié, lorsqu’elle survient durant ses congés payés, n’ouvre aucun droit à report, à prolongation ou à indemnisation.
Il s’agit, en d’autres termes, d’un évènement qui ne produit aucun effet sur le cours des congés payés.
Deux cas de figures peuvent ainsi se présenter à l’issue de cette période :
- si le salarié est rétabli : il doit reprendre le travail à la date prévue ;
- si la maladie perdure : il reprendra le travail au terme de son arrêt maladie.
Rappel
Dans ce dernier cas, le salarié doit transmettre à l’employeur le volet n° 3 de l’avis d’arrêt de travail prescrit par son médecin traitant. À défaut, il commet une faute pouvant constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, il se peut que l’employeur ou des dispositions conventionnelles permettent au salarié de prolonger ou de reporter ses congés pour une durée équivalente à sa maladie voire de bénéficier d’une indemnité compensatrice. Il est donc essentiel de s’y reporter.
Bon à savoir
Cependant, si le salarié tombe malade avant la date fixée pour son départ en congés payés, il est considéré comme étant en arrêt de travail pour maladie. Son départ en congés sera reporté automatiquement et il pourra demander à bénéficier ultérieurement de ses jours de congés.
Impossibilité de report ou de prolongation : une révolution en sommeil
Notifions-le d’emblée, le droit français entretient une sincère contradiction avec le droit de l’Union européenne sur ce sujet.
En effet, depuis 2012, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) considère qu’au sens de l’article 7§1 de la directive « temps de travail » de 2003, un salarié tombant malade pendant ses congés payés doit pouvoir bénéficier d’un droit au report (CJUE, 21 juin 2012, aff. C-78/11, ANGED c. FASGA).
Pour asseoir son raisonnement, la CJUE avait confronté puis pointé la divergence de finalités entre :
- le droit aux congés payés : qui est de permettre au salarié de se reposer et de disposer d’une période de détente et de loisirs ;
- et le droit aux congés de maladie : qui est de permettre au salarié de se rétablir d’une maladie engendrant une incapacité de travail.
Depuis lors, la Cour de cassation n’a pas encore été invitée à se prononcer sur cette question. Mais comme en témoignent les arrêts du 13 septembre 2023, selon toute vraisemblance, la chambre sociale n’hésitera aucunement à faire évoluer sa position le cas échéant. Une nouvelle éviction du droit français au profit du droit de l’Union européenne apparaît donc inéluctable. Le législateur arrivera-t-il, cette fois-ci, à faire preuve d’anticipation et à tirer des leçons du passé ? Rien ne le laisse penser à ce jour, malheureusement.
Dès à présent, les salariés ont donc tout intérêt à formuler une demande de report. Côté entreprise, il est vivement conseillé d’encadrer ce cas de figure afin d'éviter un éventuel litige pour lequel les probabilités de victoires paraissent extrêmement minces.
Si vous vous interrogez sur l’articulation des règles relatives aux congés payés et à la maladie, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Tissot Social Entreprise ACTIV ».
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