Faute inexcusable et condition d’exercice de l’action récursoire de la caisse
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En cas de faute inexcusable, le salarié victime peut obtenir l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices. En pratique, la caisse primaire fera l’avance des sommes versées au salarié et pourra en récupérer le montant auprès de l’employeur. La Cour de cassation vient de rappeler les conditions dans lesquelles la caisse peut exercer son action récursoire à l’égard de l’employeur.
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En cas de faute inexcusable, le salarié victime peut prétendre à une réparation des différents préjudices prévus par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité sociale.
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Le Conseil constitutionnel avait considéré que la liste fixée par l’article L. 452-3 CSS ne faisait pas obstacle à la réparation de l’ensemble des dommages subis par la victime, dès lors que ceux-ci n’étaient pas déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale (décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2020).
La victime peut également obtenir la majoration de la rente attribuée à la date de consolidation de son état de santé (dans les conditions prévues à l’article L. 452-2 du Code de la Sécurité sociale).
L’action récursoire de la caisse primaire
Le montant correspondant à la majoration de la rente est avancé par la caisse puis recouvré par elle, sous forme de capital représentatif, auprès de l’employeur.
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Depuis une loi de 2012 (n° 2012-1404), le recouvrement des majorations de rente s’effectue uniquement sous forme de capital. Auparavant, il pouvait également s’opérer sous forme de majoration du taux de cotisations, à due concurrence du montant à recouvrer.
Le montant du capital est évalué selon un barème prévu par arrêté, en fonction de l’âge et du sexe du salarié victime.
Une confirmation ou un revirement ?
Il convient toutefois de rappeler que lorsque la caisse primaire décide d’attribuer une rente à un salarié, elle notifie sa décision à l’employeur, qui dispose alors de deux mois pour éventuellement en contester le bien-fondé.
Ainsi, à l’appui de l’avis d’un médecin conseil, l’employeur peut obtenir devant les juridictions la minoration du taux d’IPP initialement attribué au salarié.
En vertu du principe d’indépendance des rapports, ces actions n’ont évidemment aucune incidence sur les droits à rente du salarié, lesquels lui restent définitivement acquis.
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Le principe d’indépendance des rapports consiste en un cloisonnement des rapports caisse/assuré d’une part, et caisse/employeur d’autre part.
La question s’est toutefois posée de savoir si, en pareille hypothèse, la caisse était tenue de recouvrer auprès de l’employeur le taux initialement notifié ou le taux éventuellement minoré suite à son action judiciaire.
À cette question, la Cour de cassation répond de façon assez constante que l’action récursoire de la caisse primaire ne peut s’exercer que dans la limite du taux opposable à l’employeur.
Ainsi, dans le cas d’une décision de justice passée en force de chose jugée ayant conduit à une minoration du taux initialement notifié, l’action de la caisse ne peut s’exercer que dans la limite du taux minoré, seul taux opposable à l’employeur (Cass. 2e civ., 4 mai 2017, n°16-13.816).
A l’inverse, dans une affaire où le salarié avait obtenu la majoration de son taux d’IPP de 3 % à 11 %, devant les juridictions de Sécurité sociale, la Haute Cour a considéré que l’action de la caisse ne pouvait s’opérer que sur la base du premier taux, le second ayant été fixé à l’issue d’une procédure à laquelle l’employeur n’avait pas été appelé (Cass. 2e civ., 9 mai 2018, n° 17-17.460 et 17-16.693)
Plus récemment, la Cour de cassation a précisé que le taux opposable à l’employeur s’entendait du taux définitif opposable à l’employeur (Cass. 2e civ.,8 juillet 2021, n° 19-23.892).
Enfin, le 17 mars dernier, la Haute Cour a précisé que lorsque la caisse primaire révisait, de sa propre initiative, aux fins d’attribution d’un coefficient socio-professionnel, le taux d’IPP attribué à un salarié, l’action récursoire de cette dernière ne pouvait s’exercer que dans la limite du taux notifié à l’employeur, conformément aux dispositions de l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale.
La publication de ce dernier arrêt peut surprendre, tant la position de la Cour semblait claire sur ce point.
On peut supposer que l’apport de cet arrêt réside dans le fait qu’ici, la révision du taux d’IPP était survenue sur initiative de la caisse, hypothèse qui ne semblait pas avoir été tranchée par la Haute Cour jusque-là.
Une autre lecture de l’apport de cet arrêt, plus inquiétante, consisterait à dire que l’action récursoire de la caisse s’opère sur la base du taux notifié, peu important la minoration ultérieure dudit taux obtenue judiciairement par l’employeur. En effet, la Haute Cour n’évoque nullement le caractère opposable du taux mais bien sa notification, dans les conditions prévues à l’article R. 434-32 du Code de la Sécurité sociale.
Les décisions à venir nous éclaireront sur le sujet.
Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 mars 2022, n° 20-19.131 (si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à l’employeur)
Expert en gestion des risques professionnels
Titulaire d’un DESS DIA, et expert en droit de la Sécurité sociale, j’interviens depuis plus de douze années dans le domaine des risques professionnels.
Après de longues expériences en cabinets, …
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