Représentants du personnel : peuvent-ils agir en exécution d’un engagement unilatéral de l’employeur ?
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Représentants du personnel : l’étendue de leurs attributions
Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, le CE d’une société avait saisi le tribunal pour demander qu’il soit ordonné à cette société de respecter un engagement unilatéral qu’elle avait pris près de 3 ans auparavant et qui visait à garantir le maintien de 1000 emplois sur un des sites de la société.
La société contestait la recevabilité de l’action du CE (outre le fait d’avoir pris un engagement de maintien dans l’emploi auprès de ses salariés).
L’action du CE a été jugée recevable et la société a été condamnée.
La cour d’appel a considéré que le litige portait sur la question des effectifs de la société. Or, l’employeur était tenu de communiquer l’effectif de l’entreprise annuellement au CE.
La cour en déduisait que le CE était recevable à intenter une action en violation d’un engagement unilatéral de l’employeur de maintien de l’emploi.
La société a contesté cette décision. Elle considérait que le CE ne tient d'aucune disposition légale le pouvoir d'exercer une action en justice au nom des salariés de l'entreprise. Il ne peut donc agir selon elle que pour défendre ses intérêts propres.
Pour plus d’informations sur les attributions du CSE, nous vous recommandons notre documentation « CSE : agir en instance unique ».
Représentants du personnel : leur capacité d’action en justice
Le CE disposait de la personnalité civile. Il en est de même du CSE dans les entreprises d’au moins 50 salariés. Cela implique qu’ils disposent de droits propres distincts de ceux de leurs membres, notamment la capacité juridique d’intenter des actions en justice.
Disposer de la capacité d’agir en justice ne signifie cependant pas que l’on peut agir pour n’importe quel motif.
Il faut disposer d’un intérêt à agir, ce qui implique que l’action engagée doit être susceptible de profiter à celui qui l’initie.
Il faut par ailleurs disposer de la qualité pour agir, c’est-à-dire disposer des droits requis pour intenter l’action en justice. Ce sera le cas des actions à titre personnel, engagées pour faire valoir ses propres droits. Mais il est parfois possible d’agir à la place d’une tierce personne.
En l’occurrence, les représentants du personnel n’ont pas d’intérêt particulier à solliciter l’application d’un engagement unilatéral de l’employeur de maintien dans l’emploi puisque cela ne les concerne pas directement. Et le Code du travail ne les autorise pas à agir en justice pour un tel motif.
La Cour de cassation considère d’ailleurs traditionnellement que le comité n’a la capacité d’agir en justice que lorsqu’il subit un préjudice direct.
A contrario, il ne peut intenter des actions en justice au nom des salariés à moins d’être mandaté à cet effet, ni se joindre aux actions intentées par les salariés.
Il ne dispose pas non plus de la qualité requise pour défendre les intérêts collectifs d’une profession.
Dans ce contexte, la Cour de cassation a considéré en l’espèce que le CE n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir le respect ou l'exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur.
Cour de cassation, chambre sociale, 29 septembre 2021, n° 19-23.342 (le comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir le respect ou l'exécution d'un engagement unilatéral de l'employeur)
Juriste en droit social
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