Mandat extérieur à l'entreprise : comment se prévaloir de son statut protecteur ?
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Le conseiller du salarié bénéficie, au titre de son mandat, d'un statut protecteur. À ce titre, son employeur doit obtenir l’autorisation de l’Inspection du travail pour le licencier. Mais encore faut-il que ce dernier soit informé de l'existence de ce mandat. Dans quelle mesure le salarié titulaire d’un mandat extérieur peut-il se prévaloir de la protection qui y est attachée ?
Mandat extérieur : une information nécessaire de l’employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement
Le conseiller du salarié est chargé d'assister les salariés lors d'entretiens préalables à un licenciement ou à une rupture conventionnelle, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Au titre de ce mandat extérieur, il bénéficie du statut de salarié protégé dans son entreprise. Cela implique, pour son employeur, d'obtenir une autorisation de l’Inspection du travail pour le licencier.
Pour que ce statut protecteur soit opposable à l'employeur, il est toutefois nécessaire que le salarié l'ait informé de son mandat extérieur. Cette information de l’employeur doit être expresse et réalisée au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement.
C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 29 mai 2024.
En l’espèce, un salarié avait été engagé en CDI le 13 mars 2009. Il était par ailleurs titulaire d'un mandat de conseiller du salarié, aux termes d'un arrêté préfectoral du 31 janvier 2008.
Le 27 juillet 2010, l'employeur procède à son licenciement pour faute grave sans requérir l’autorisation administrative. Le salarié avait alors saisi la juridiction prud'homale en nullité de son licenciement pour violation de son statut protecteur, sollicitant sa réintégration. De son côté, l'employeur arguait ne pas avoir été informé de l’existence dudit mandat par son salarié.
Suivi par les juges du fond, le salarié estimait pouvoir se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur dans la mesure où lors de son licenciement, il était inscrit sur la liste des conseillers du salarié, liste consultable en préfecture. A tort pour la Cour de cassation, qui exige que l’information de l’employeur soit expresse et faite au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, ce qui faisait défaut en l’espèce.
Mandat extérieur : la preuve supplétive de sa connaissance par l’employeur
Faute de pouvoir prouver qu'il avait informé son employeur de son mandat extérieur au plus tard au jour de l’entretien préalable, le salarié peut tenter de prouver qu'il avait tout de même connaissance de ce mandat.
Pour le salarié, dans la mesure où il avait déjà assisté un autre salarié de la société lors de son entretien préalable et ceci en qualité de conseiller du salarié, l'employeur ne pouvait ignorer l’existence de son mandat extérieur.
Argument pertinent mais balayé d’un revers de main par la Cour de cassation, qui considère que cette circonstance de fait ne suffisait pas à elle seule à faire constater que l'employeur avait connaissance du mandat extérieur du salarié.
Plus que jamais en la matière, l’écrit reste donc la reine des preuves.
Notez le
Le fait de ne pas révéler spontanément sa qualité de conseiller du salarié à l'employeur, et de l'en aviser seulement au moment où le salarié estime nécessaire de bénéficier de la protection qui y est attachée, est constitutif d’une fraude le privant du statut protecteur y afférent (Cass. soc., 12 juillet 2017, n° 15-27.286).
Pour en savoir davantage sur les règles encadrant votre statut de salarié protégé, nous vous proposons notre documentation « CSE ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 29 mai 2024, n° 23-10.753 (le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance)
Juriste et Responsable Pôle Droit social chez Wagner et Associés
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