CSE d’établissement et CSE central : zoom sur le partage des tâches en matière de consultations et d’activités sociales et culturelles

Publié le 01/07/2022 à 09:00 dans Fonctionnement des RP.

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Un comité social et économique central (CSEC) doit obligatoirement être mis en place dans les entreprises comportant au moins deux CSE d’établissement. Cette situation induit un partage de compétences entre les différents comités. Nous vous proposons dans cet article un zoom sur deux sujets particuliers nécessitant une articulation entre les CSE d’établissement et le CSE central : les consultations et les activités sociales et culturelles.

Le partage des prérogatives en matière de consultations ponctuelles et récurrentes

Lorsqu’il existe dans l’entreprise plusieurs CSE d’établissement, ces derniers ont les mêmes attributions que les CSE d’entreprise classiques, mais dans la limite des pouvoirs confiés au chef de cet établissement.

Ainsi, il est consulté sur les mesures d'adaptation des projets décidés au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Le CSE central, quant à lui, exerce les attributions qui concernent la marche générale de l'entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.

Il est seul consulté sur :

  1. Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux comités sociaux et économiques d'établissement ;
  2. Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  3. Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets concernant l'introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

De plus, le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Lorsqu'il y a lieu de consulter à la fois le comité social et économique central et un ou plusieurs comités sociaux et économiques d'établissement, un accord peut définir l'ordre et les délais dans lesquels le comité social et économique central et le ou les comités sociaux et économiques d'établissement rendent et transmettent leurs avis.

A défaut d'accord, l'avis de chaque comité social et économique d'établissement est rendu et transmis au CSEC 7 jours avant la date d’échéance de fin de consultation du CSE central.

L'avis du comité social et économique central est rendu dans des délais similaires à ceux s’imposant au CSE d’établissement.

La consultation sur les orientations stratégiques ainsi que celle portant sur la situation économique et financière sont conduites au niveau de l'entreprise, sauf si l'employeur en décide autrement et sous réserve d’un accord de groupe.

La consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi est conduite à la fois au niveau central et au niveau des établissements lorsque sont prévues des mesures d'adaptation spécifiques à ces établissements.

Notez le

En l'absence d'accord d’entreprise majoritaire, la BDESE est constituée au niveau de l'entreprise. Dans les entreprises dotées d'un comité social et économique central, la base de données comporte les informations que l'employeur met à disposition de ce comité et des comités d'établissement.

Le partage des prérogatives en matière d’activités sociales et culturelles

La gestion des activités sociales et culturelles et du budget ASC est une compétence propre à chaque CSE d’établissement.

Il en résulte que le CSE central ne peut s’approprier unilatéralement la gestion d’une ou plusieurs activités au motif qu’elles seraient communes à plusieurs CSE d’établissement au sein de l’entreprise.

Il est cependant possible que les différents CSE d’établissement décident de transférer la gestion de certaines activités sociales et culturelles communes au CSE central.

Cette opération doit se traduire par le biais la conclusion d’une convention de gestion.

Selon le Code du travail, cette convention doit notamment prévoir :

  • la description de l'activité ou des activités dont la gestion est transférée au comité social et économique central ;
  • le financement du transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
  • le cas échéant, la liste des biens, moyens matériels et humains mis à la disposition du comité social et économique central pour chaque année d'exécution de la convention ;
  • les modalités de financement de ce transfert pour chaque année d'exécution de la convention ;
  • les modalités d'accès à l'activité ou aux activités transférées par les salariés des établissements concernés ;
  • la durée de la convention et sa date d'entrée en vigueur ;
  • les modalités de révision et de dénonciation de la convention.

Attention

Certains CSE d’établissements peuvent décider de ne pas déléguer une ou plusieurs activités au CSEC. Dans ce cas, seulement ceux qui auront délégué des activités devront financer le comité central au nom de sa gestion.

Par ailleurs, un accord entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales dans l’entreprise peut définir les compétences respectives du CSEC et des CSE d’établissement. Mais cet accord ne peut retirer aux CSE d’établissement ni la dotation versée par l’employeur, ni remettre en cause la gestion des activités sociales et culturelles propre à chaque établissement.

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Marc Kustner

Gérant de la société FOKUS dédiée à la formation et à l'accompagnement des représentants du personnel (www.fokus-cse.com)

https://www.fokus-cse.com
Juriste et formateur en droit social
Spécialiste des relations sociales