Conseiller du salarié : la saisine de l’Inspection du travail au terme du CDD n'est pas systématique
Temps de lecture : 4 min
Le conseiller du salarié bénéficie, au titre de son mandat, d'un statut protecteur. L'employeur doit-il pour autant obtenir une autorisation de l'inspection du travail au terme de son CDD ? La Cour de cassation a fait évoluer sa position sur le sujet.
Conseiller du salarié : évolution des règles protectrices
Le conseiller du salarié est chargé d'assister les salariés lors d'entretiens préalables au licenciement ou à une rupture conventionnelle, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Il est inscrit sur une liste établie au niveau départemental.
Au titre de ce mandat extérieur, il bénéficie du statut de salarié protégé dans son entreprise. Les textes ont toutefois évolué concernant l'obligation de saisir l'inspection du travail au terme du CDD, poussant la Cour de cassation à adapter sa position dans un arrêt du 10 juillet 2024.
Jusqu'en 2018, l'arrivée du terme d’un CDD conclu avec un conseiller du salarié n'entraînait la cessation du lien contractuel qu'après constatation, par l'Inspection du travail, que le salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Sous l’empire de ces dispositions, la Cour de cassation avait toujours jugé que lorsque le CDD du conseiller du salarié arrive à son terme, l'Inspection du travail doit préalablement autoriser la cessation du lien contractuel (Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-23.989).
Toutefois, sans remettre en question le statut protecteur du conseiller du salarié, la loi du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances Macron est venue limiter cette obligation. Il est désormais prévu, concernant les salariés protégés, que la saisine de l’inspection du travail est obligatoire :
- lors de la rupture anticipée d'un CDD pour faute grave ou inaptitude ;
- à l’arrivée du terme d'un CDD saisonnier ou d’usage ;
- à l’arrivée du terme de tout autre CDD non renouvelé en dépit d’une clause de renouvellement prévue au contrat.
La Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois, au visa de ces nouvelles dispositions.
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Conseiller du salarié : évolution des règles protectrices
Le conseiller du salarié est chargé d'assister les salariés lors d'entretiens préalables au licenciement ou à une rupture conventionnelle, dans les entreprises dépourvues de représentants du personnel. Il est inscrit sur une liste établie au niveau départemental.
Au titre de ce mandat extérieur, il bénéficie du statut de salarié protégé dans son entreprise. Les textes ont toutefois évolué concernant l'obligation de saisir l'inspection du travail au terme du CDD, poussant la Cour de cassation à adapter sa position dans un arrêt du 10 juillet 2024.
Jusqu'en 2018, l'arrivée du terme d’un CDD conclu avec un conseiller du salarié n'entraînait la cessation du lien contractuel qu'après constatation, par l'Inspection du travail, que le salarié ne faisait pas l'objet d'une mesure discriminatoire.
Sous l’empire de ces dispositions, la Cour de cassation avait toujours jugé que lorsque le CDD du conseiller du salarié arrive à son terme, l'Inspection du travail doit préalablement autoriser la cessation du lien contractuel (Cass. soc., 7 juillet 2021, n° 19-23.989).
Toutefois, sans remettre en question le statut protecteur du conseiller du salarié, la loi du 29 mars 2018 ratifiant les ordonnances Macron est venue limiter cette obligation. Il est désormais prévu, concernant les salariés protégés, que la saisine de l’inspection du travail est obligatoire :
- lors de la rupture anticipée d'un CDD pour faute grave ou inaptitude ;
- à l’arrivée du terme d'un CDD saisonnier ou d’usage ;
- à l’arrivée du terme de tout autre CDD non renouvelé en dépit d’une clause de renouvellement prévue au contrat.
La Cour de cassation s’est prononcée, pour la première fois, au visa de ces nouvelles dispositions.
Conseiller du salarié : une autorisation administrative limitée à certaines situations au terme du CDD
Dans cette affaire, un salarié a été engagé en CDD pour accroissement temporaire d’activité du 1er mars au 31 juillet 2019. Il détenait par ailleurs un mandat de conseiller du salarié depuis 2017.
Après le terme de son CDD, dépourvu de clause de renouvellement, il obtient des juges du fond la requalification de son contrat en CDI, puis la nullité de la rupture du contrat de travail au titre d'une violation du statut protecteur, compte tenu de l’absence d’autorisation administrative intervenue au terme du CDD.
Notez le
Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur d'établir qu'il a informé son employeur de son existence au plus tard avant la notification de l'acte de rupture, ou que celui-ci en avait connaissance (Cass. soc., 16 janvier 2019, n° 17-27.685).
L’employeur conteste en soutenant que les nouvelles dispositions légales ne prévoient plus l’obligation d’obtenir une autorisation administrative dans le cadre de l’arrivée à terme d’un CDD conclu pour accroissement temporaire d'activité sans clause de renouvellement.
A bon droit pour la Cour de cassation qui, après avoir souligné que la loi du 29 mars 2018 a modifié les circonstances dans lesquelles l'employeur saisit l'Inspection du travail, opère logiquement un revirement de jurisprudence.
Elle précise donc qu’il y a désormais lieu de juger que l'arrivée du terme du CDD d'un conseiller du salarié doit faire l'objet d'une autorisation de l’Inspection du travail, lorsque :
- le CDD comportait une clause de renouvellement et n'est pas renouvelé ;
- le CDD était un CDD d’usage ou saisonnier.
En revanche, il n'y a plus lieu de saisir l'Inspection du travail dans le cas de l'arrivée du terme d'un contrat ne relevant pas des CDD saisonniers ou d’usage et ne comportant pas de clause de renouvellement.
Cette position a vocation à s’étendre à l’ensemble des salariés protégés.
En l'espèce, le contrat n'étant pas un CDD d'usage ou saisonnier, et ne comportant pas de clause de renouvellement, il n'y avait pas lieu de saisir l'Inspection du travail à l'arrivée de son terme.
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Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2024, n° 22-21.856 (il n'y a pas lieu de saisir l'Inspection du travail dans le cas de l'arrivée du terme du CDD d'un conseiller du salarié lorsque le contrat ne relève pas d'un CDD saisonniers ou d’usage et ne comporte pas de clause de renouvellement)
Juriste et Responsable Pôle Droit social chez Wagner et Associés
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