Transaction : elle ne peut pas servir à mettre fin à un contrat de travail

Publié le 08/06/2022 à 08:23 dans Rupture du contrat de travail.

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Des contestations peuvent naître lors de l’exécution ou à l’occasion de la rupture du contrat de travail de vos salariés. Vous pouvez les prévenir ou y mettre un terme en concluant une transaction avec vos salariés. Il s’agit d’un mode de règlement amiable de conflits et non d’un mode de rupture du contrat. Une transaction ne peut donc pas avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail.

Transaction : définition

Tous les différends que vous pouvez rencontrer avec vos salariés ne doivent pas nécessairement s’achever devant le conseil de prud’hommes. Vous pouvez en effet terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître en concluant une transaction avec vos salariés.

Celle-ci doit être formalisée par écrit et respecter certaines conditions de fond pour être valide :

  • la transaction doit avoir un objet certain et une cause licite : le motif de la transaction et son contenu ne doivent pas être interdits par la loi ou être contraires à l’ordre public. La transaction ne doit par ailleurs pas contenir de clauses contradictoires ou équivoques ;
  • vous devez effectuer des concessions réciproques : chacun doit renoncer à tout ou partie de ses demandes (par exemple le salarié renonce à exercer une action en justice en contrepartie du versement d’une indemnité). Les concessions doivent être réelles et procurer un avantage non dérisoire à l’autre partie ;
  • votre salarié doit être en capacité juridique de transiger et y consentir de manière libre et éclairée : un mineur ou un majeur protégé ne peut ainsi pas conclure de transaction. Le consentement ne doit pas être vicié par une erreur, un dol (ruse) ou de la violence. Et votre salarié doit être à même de comprendre la signification et la portée de la transaction, eu égard à ses facultés mentales, à ses capacités à lire et parler français, ou encore à son état psychologique.

La transaction valablement conclue a autorité de la chose jugée : ni vous ni votre salarié ne pouvez en principe intenter une action en justice portant sur le même objet que celui contenu dans la transaction.

Il s’agit d’un mode de règlement amiable de conflits. La transaction peut donc vous permettre de régler des différends survenant lors de l’exécution du contrat de travail. Mais aussi les conséquences de la rupture d’un contrat de travail, notamment financières. Elle doit dans ce cas impérativement être conclue après la rupture du contrat.

La transaction ne constitue en effet pas un mode de rupture du contrat de travail. Elle ne peut donc pas avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une décision récente.

Pour en savoir plus sur la transaction, nous vous recommandons notre documentation « Gérer le personnel ACTIV » qui inclut la procédure interactive Lumio « Négocier une transaction ». Vous pouvez également télécharger notre modèle de transaction relative à une contestation née d’un licenciement.

Transaction : l’impossibilité de l’utiliser pour rompre un contrat de travail

Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, un salarié avait été engagé par contrat d’avenir (ancien dispositif visant à conclure des contrats avec des allocataires de minima sociaux) pour une période de 3 ans. Il a conclu avec son employeur seulement 3 mois plus tard un acte intitulé « protocole transactionnel rupture anticipé d’un contrat avenir », comportant un double objet :

  • l’accord des parties quant à la résiliation du contrat ;
  • une transaction par laquelle le salarié se déclarait rempli de ses droits et s'interdisait tout recours.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes l’année suivante en vue d’obtenir des indemnités pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture anticipée de son contrat de travail.

Il a obtenu gain de cause en première instance. Mais la cour d’appel n’a par la suite pas confirmé cette décision. Elle a déclaré la transaction invalide mais a considéré que cela n’affectait pas la validité de l’accord de rupture. Elle a alors rejeté l’ensemble de ses demandes.

Le salarié a contesté cette décision. Et la Cour de cassation lui a donné raison. Une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail.

L’employeur aurait donc dû d’abord mettre fin au CDD en invoquant l’un des motifs limitativement énumérés par le Code du travail (faute grave, force majeure, inaptitude, accord des parties, embauche en CDI). Puis conclure une transaction pour régler les différends faisant suite à la rupture du CDD.

L’affaire est donc renvoyée devant la cour d’appel pour être rejugée.


Cour de cassation, chambre sociale, 25 mai 2022, n° 21-10.390 (une transaction ne peut avoir pour objet de mettre fin à un contrat de travail)

Amélie Gianino

Juriste en droit social