Suivi médical des salariés : deux décrets publiés
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Rendez-vous de liaison
Lorsque l’absence du salarié suite à un accident ou une maladie dépasse une durée, à partir du 31 mars 2022, un rendez-vous de liaison peut être organisé entre le salarié et l'employeur, associant le service de prévention et de santé au travail (nouveau nom du service de santé au travail) et ce malgré la suspension du contrat.
Un décret vient de préciser que la durée de l’arrêt de travail à partir de laquelle un rendez-vous de liaison est possible est de 30 jours.
Ce rendez-vous a pour objet d'informer le salarié qu'il peut bénéficier d'actions de prévention de la désinsertion professionnelle, d’un examen de préreprise ou de mesures d’aménagements.
L’employeur comme le salarié peuvent prendre l’initiative de ce rendez-vous. L’employeur informe le salarié qu’il peut demander ce rendez-vous. Le salarié peut refuser sans conséquence de se rendre au rendez-vous.
Transition professionnelle
Le salarié qui souhaite bénéficier d’un projet de transition professionnelle (dispositif ayant remplacé le CIF) doit, sauf exception, avoir une ancienneté minimale. La loi santé ajoute une exception. La condition d’ancienneté n’est ainsi pas applicable pour le salarié ayant connu, dans les 24 mois ayant précédé sa demande de projet de transition professionnelle, soit une absence au travail résultant d'une maladie professionnelle, soit une absence au travail supérieure à une certaine durée.
Un décret fixe la durée de cette absence à au moins 6 mois, qu’elle résulte d'un accident du travail, d'une maladie ou d'un accident non professionnel.
Essai encadré
Les contours de l’essai encadré ont été définis par décret comme l’avait prévu la loi santé qui a inscrit ce dispositif dans le Code de la Sécurité sociale (article L. 323-3-1).
L’essai encadré est notamment ouvert à tout salarié du régime général qui souhaite, pendant un arrêt de travail, évaluer au sein de son entreprise ou d'une autre entreprise, la compatibilité d'un poste de travail avec son état de santé. Cet essai ne peut pas dépasser 14 jours ouvrables, renouvelable une fois.
Pendant cet essai, le versement des IJSS et de l’indemnité complémentaire est inchangé. L'entreprise dans laquelle l'assuré effectue l'essai encadré ne verse aucune rémunération à ce titre.
Pour en bénéficier l’assuré doit faire une demande évaluée par le service social de la CARSAT avec l'accord du médecin traitant, du médecin conseil et du médecin du travail. Cet essai peut lui être proposé par la CARSAT, le service de prévention et de santé au travail, ou un organisme de placement spécialisé dans l’insertion des personnes handicapées.
Une convention formalisant les engagements des différents partenaires doit être conclue. Un bilan devra aussi être fait à l’issue de la période par un tuteur au sein de l’entreprise où est effectué l’essai.
Ces mesures s’appliquent aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022.
Visite de reprise et de préreprise
La visite de préreprise peut être organisée pour tout arrêt de plus de 30 jours (plus de 3 mois jusqu’alors).
Quant à la visite de reprise, qui était organisée au bout de 30 jours, elle passe à 60 jours en cas de maladie ou accident non professionnel.
Tout cela s’applique aux arrêts de travail débutant après le 31 mars 2022.
Convention de rééducation professionnelle en entreprise
Les travailleurs déclarés inaptes ou pour lesquels le médecin du travail a identifié, dans le cadre de l'examen de préreprise un risque d'inaptitude peuvent bénéficier de la convention de rééducation professionnelle en entreprise. Il s’agit de permettre au salarié concerné de réussir sa réintégration dans l’entreprise ou le préparer à changer de poste dans cette entreprise ou une autre.
Cette convention est conclue entre l'employeur, le salarié et la caisse primaire d'assurance maladie. Elle détermine les modalités d'exécution de la rééducation professionnelle ainsi que le montant et les conditions de versement de l’indemnité journalière.
Le décret précise en premier lieu le calcul de l’indemnité journalière qui correspond à une fraction du salaire perçu par l'assuré avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention. Son montant est égal au montant de l'indemnité journalière versée pendant l'arrêt de travail précédant la rééducation professionnelle. Par exception, il est égal à 60 % du salaire journalier quand la convention fait suite à un AT-MP ayant entraîné plus de 28 jours d’indemnisation.
Le décret précise aussi que la convention définit également le montant total de la rémunération perçue par le salarié au titre du salaire versé pour le compte de l'employeur et des indemnités journalières. Ce montant ne peut être inférieur à la rémunération perçue avant l'arrêt de travail précédant la mise en place de la convention.
Autre point important : la durée de la convention ne peut être supérieure à 18 mois. Elle tient compte de la durée de l’arrêt de travail qui a précédé sa mise en place.
Lorsque la rééducation est effectuée au sein d’une autre entreprise, l’employeur initial transmet pour information la convention à cette nouvelle entreprise. L'employeur facture à l'entreprise dans laquelle le salarié effectue sa rééducation professionnelle la fraction de la rémunération, des charges sociales et des frais professionnels restant à sa charge.
Toutes ces dispositions s’appliquent aux arrêts de travail en cours au 31 mars 2022.
Surveillance post-exposition ou post-professionnelle
La visite médicale de fin de carrière a été modifiée par la loi santé qui a prévu que cette visite allait devoir intervenir dans les meilleurs délais après la cessation de l’exposition des travailleurs à des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ou, le cas échéant, avant leur départ à la retraite (voir notre article « Départ ou mise à la retraite à compter du 1er octobre 2021 : organisation d’une visite médicale de fin de carrière ! »).
Le décret acte cette modification.
L'employeur doit toujours informer son service de santé au travail, dès qu'il en a connaissance, du départ ou de la mise à la retraite d'un des travailleurs de l'entreprise ainsi que désormais de la cessation de l'exposition d'un des travailleurs de l'entreprise à des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité justifiant un suivi individuel renforcé.
Le travailleur qui estime avoir droit à une visite et n’a pas été avisé de la transmission de cette information par l'employeur peut demander à bénéficier de cette visite directement auprès de son service de prévention et santé au travail. La demande se fait dans le mois précédant la date de la cessation de l'exposition ou son départ et jusqu'à 6 mois après la cessation de l'exposition.
Le médecin du travail établit un état des lieux des expositions du travailleur aux facteurs de risques professionnels. Il le remet au travailleur et désormais le verse aussi au dossier médical en santé au travail.
Ces nouvelles règles s’appliquent aux travailleurs dont la cessation d'exposition a été constatée à compter du 31 mars 2021.
Décret n° 2022-373 du 16 mars 2022 relatif à l'essai encadré, au rendez-vous de liaison et au projet de transition professionnelle, Jo du 17
Décret n° 2022-372 du 16 mars 2022 relatif à la surveillance post-exposition, aux visites de préreprise et de reprise des travailleurs ainsi qu'à la convention de rééducation professionnelle en entreprise, Jo du 17
Juriste en droit social
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