Salariés en CDD : ce qui est prévu pour ceux qui refusent l’obligation vaccinale ou le pass sanitaire
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Salariés en CDD : pas de rupture anticipée possible pour défaut de vaccination ou de pass sanitaire
Initialement la loi relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire prévoyait de créer un motif de rupture anticipée du CDD en cas de défaut de présentation du pass sanitaire.
Mais le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition estimant qu’en prévoyant que le défaut de présentation du pass constitue une cause de rupture des seuls contrats à durée déterminée ou de mission, le législateur a institué une différence de traitement entre les salariés selon la nature de leur contrat de travail qui est sans lien avec l'objectif poursuivi. En effet la possibilité de licencier les salariés en CDI pour ce même motif avait été supprimée au dernier moment de la loi.
Il n’existe donc aucun motif de rupture anticipée du CDD spécifique.
Rappelons qu’il n’est possible de rompre un CDD avant son terme que dans des cas très limités notamment la faute grave du salarié ou un cas de force majeure. Or le défaut de présentation du pass sanitaire ou d’un justificatif de vaccination ne constituent ni l’une ni l’autre.
Salariés en CDD : suspension possible du contrat et arrivée à échéance
Les salariés en CDD qui refusent le pass sanitaire ou la vaccination s’exposent, comme les salariés en CDI, à voir leur contrat de travail suspendu sans rémunération. Ils peuvent également, avec votre accord poser des jours de congés ou de repos.
Concernant la vaccination obligatoire la loi prévoit clairement que lorsque le CDD est suspendu, le contrat prend fin au terme prévu si ce dernier intervient au cours de la période de suspension.
Pour le pass sanitaire la loi ne le prévoit pas mais la règle s’applique quand même. Le ministère du Travail rappelle dans un questions-réponses que la suspension du CDD ne fait pas obstacle à l’échéance du terme (Code du travail, art. L. 41243-6).
Si par contre le contrat n’a pas de date de fin, c’est la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu qui constitue le terme du contrat. Si cet objet est réalisé pendant la période de suspension, le contrat prend fin dès la réalisation de cet objet (par exemple, s’agissant d’un contrat saisonnier, dès la fin de la moisson, etc.).
Rappelons que la suspension prend fin dès que le salarié remplit les conditions nécessaires (vaccination ou pass sanitaire).
Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, Jo du 6, art.17
Questions-réponses du ministère du Travail du 9 août 2021 Obligation de vaccination ou de détenir un pass sanitaire pour certaines professions
Décision n° 2021-824 DC du 5 août 2021 Loi relative à la gestion de la crise sanitaire, non-conformité partielle
Juriste en droit social
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