Rupture anticipée du CDD injustifiée : une indemnisation différente selon l’auteur de la rupture
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Rupture anticipée du CDD : cas limités
Il n’est possible de rompre un CDD avant son terme que dans 4 cas :
- une faute grave du salarié (ou de l’employeur) ;
- un cas de force majeure, c’est-à-dire un événement imprévisible, irrésistible et insurmontable, empêchant les parties d’accomplir leurs obligations ;
- une inaptitude médicalement constatée ;
- un commun accord des parties (salarié et employeur) (Code du travail, art. L. 1243–1).
Le salarié a également la possibilité de rompre son CDD s’il justifie d’une embauche en contrat à durée indéterminée (CDI) (Code du travail, art. L. 1243–2).
Rupture anticipée du CDD : versement de dommages et intérêts
En dehors de ces cas, la rupture anticipée du CDD ouvre droit à des dommages et intérêts.
Si vous êtes à l’initiative de cette rupture anticipée, le salarié a droit à des dommages et intérêts dont le montant est au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu’au terme de son CDD (Code du travail, art. L. 1243–4).
Il a été invoqué que ces dispositions n’étaient pas conformes à la constitution. Elles porteraient atteintes à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre.
En effet, si c’est le salarié qui est à l’initiative de cette rupture, il doit également vous dédommager. Mais les éléments pris en compte pour évaluer cette indemnisation diffèrent de ceux appliqués lorsque vous êtes à l’origine de la rupture. Le montant des dommages et intérêts correspondent au préjudice qui vous subissez (Code du travail, art. L. 1243–3).
La Cour de cassation n’a pas donné suite à cette question de constitutionnalité. Pour elle, le salarié et l’employeur ne sont pas placés dans la même situation au regard des conséquences indemnitaires de la rupture du CDD. Le législateur peut donc régler de façon différente ces 2 situations sans que les dispositions portent atteintes à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre.
Cour de cassation, chambre sociale, 8 février 2017, n° 16–40.246 (les conséquences indemnitaires de la rupture anticipée étant différente, l’indemnisation peut être réglée de façon différente selon si c’est l’employeur ou le salarié qui est à l’origine de la rupture)
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