Période d’essai : elle ne se présume pas
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Pour pouvoir rompre un contrat de travail dans le cadre d’une période d’essai encore faut-il que cette dernière soit expressément stipulée dans le contrat de travail.
Période d’essai : définition
La période d’essai permet d’évaluer les compétences du salarié dans son travail. Les parties sont libres de rompre le contrat de travail. Mais si vous envisagez une rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, il vous faudra respecter un délai de prévenance en principe fixé à :
24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
2 semaines après un mois de présence ;
un mois après 3 mois de présence (Code du travail, art. L. 1221-25).
Le délai de prévenance s’applique au CDD qui a une durée d’essai d’au moins une semaine.
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Période d’essai : définition
La période d’essai permet d’évaluer les compétences du salarié dans son travail. Les parties sont libres de rompre le contrat de travail. Mais si vous envisagez une rupture du contrat de travail pendant la période d’essai, il vous faudra respecter un délai de prévenance en principe fixé à :
24 heures en deçà de 8 jours de présence ;
48 heures entre 8 jours et un mois de présence ;
2 semaines après un mois de présence ;
un mois après 3 mois de présence (Code du travail, art. L. 1221-25).
Le délai de prévenance s’applique au CDD qui a une durée d’essai d’au moins une semaine.
Attention
Le renouvellement de la période d’essai n’est possible que si un accord de branche étendu le prévoit (Code du travail, art. L. 1221-21). De plus, il ne peut se faire qu’avec l’accord exprès du salarié.
Période d’essai : elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail
La période d’essai ne se présume pas. Elle doit être spécifiquement prévue dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail.
La Cour de cassation a rappelé ce principe dans une affaire où une salariée, embauchée le 11 février 2019, avait indiqué à son employeur, le 3 mars 2019, qu’elle mettait fin à sa période d’essai.
Problème : le contrat de travail ne prévoyait pas de période d’essai. Pour l’employeur, ce n’était pas une rupture de la période d’essai. Il précise donc un autre motif à la rupture du contrat sur l’attestation Pôle emploi. Mais la salariée n’est pas de cet avis et elle demande à la juridiction prud’homale de voir rectifier l’attestation Pôle emploi remise par l’employeur.
Dans un premier temps, les juges avaient ordonné à l’employeur de rectifier l’attestation Pôle emploi et indiquer sur celle-ci : « soit rupture de période d'essai à l'initiative du salarié ».
Mais cette décision est censurée par la Cour de cassation. Elle rappelle que la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Ces possibilités doivent être expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail. Constatant que le contrat de travail ne stipule pas de période d’essai, la salariée ne pouvait pas rompre son contrat durant la période d’essai.
Notez le
Tout comme la période d’essai, la faculté de la renouveler la période d’essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans le contrat de travail ou la lettre d’engagement (Code du travail, art. L. 1221-23).
Pensez à insérer cette clause dans le contrat de travail. Pour gagner du temps, les Editions Tissot vous proposent un modèle extrait de la documentation « Gérer le personnel ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 29 mars 2023, n° 21-18.326 (la période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles doivent être prévues dans le contrat de travail)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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