L’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine dans la métallurgie
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La répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine est encadrée par la convention collective de la métallurgie. Comme le démontre une récente décision, avant son entrée en vigueur, il était parfois très difficile de se repérer dans la jungle des règles applicables (accord d’entreprise, convention collective, lois modifiées).
Anciennes dispositions sur la répartition de la durée du travail : sources de nombreuses difficultés
Le Code du travail dispose qu’un accord d’entreprise ou une convention collective peut organiser une répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
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Ce dispositif peut, par exemple, conduire un salarié à accomplir, pendant 6 semaines consécutives, 40 heures de travail puis, pendant les 6 semaines suivantes, 29 heures.
Les partenaires sociaux doivent ainsi prévoir :
- les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
- les limites pour le décompte des heures supplémentaires ;
- les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Dans un arrêt du 4 septembre 2024, un salarié de la métallurgie contestait la validité du dispositif de modulation mis en place dans son entreprise, et plus précisément l’établissement du programme indicatif sur la répartition de la durée du travail.
Selon le salarié, l’établissement de cette programmation indicative nécessitait une négociation annuelle avec les représentants du personnel. L’employeur estimant, à l’inverse, qu’une décision unilatérale était suffisante.
Chacune des parties s'appuyait alors sur des sources différentes : l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans la métallurgie, son avenant de 2000, l’accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie, l’accord d’entreprise du 23 août 1999 et son avenant de 2015.
Difficile, donc, d’identifier sans accroc les dispositions à mobiliser.
La Cour de cassation va néanmoins clarifier la situation en jugeant que :
- les dispositions de l’accord national de 1998 et d’entreprise de 1999 n’étaient pas restées en vigueur car celles-ci ne comportaient pas de programme indicatif ;
- l'accord national de 1982 avait été annulé par l'avenant du 29 janvier 2000.
En conséquence, le régime de modulation applicable dans l'entreprise ne résultait que de l'accord d'entreprise du 21 janvier 2015. L’affaire devra être rejugée.
Répartition de la durée du travail : les dispositions de la nouvelle convention collective
La convention collective de la métallurgie prévoit désormais un dispositif unique clair, applicable même en l’absence d’accord d’entreprise. Ses dispositions sont centralisées au sein de son chapitre 2 dénommé « Le décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail ».
Aussi, ses articles 101 et suivants viennent préciser :
- le champ des salariés concernés ;
- les formalités à mettre en œuvre : consultation préalable du CSE ou, en son absence, information des salariés concernés ;
- la période de décompte ;
- la détermination et la modification de la durée et de la répartition du temps de travail ;
- les conditions de rémunération du salarié : en cours et en fin de période de décompte, incidence des absences, des arrivées et des départs en cours de période.
Aussi, pour en savoir davantage sur l'organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail dans la métallurgie, les Editions Tissot vous proposent leur documentation « Social Métallurgie ».
Cour de cassation, chambre sociale, 4 septembre 2024, n° 22-17.193 (la cour d'appel, à qui il incombait de vérifier si les calendriers de modulation et les variations d'horaires définis par l'employeur, avaient été mis en œuvre conformément à l'accord d'entreprise du 21 janvier 2015, a violé les textes susvisés)
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