Indemnité d’éviction : précision sur l’assiette de calcul

Publié le 17/03/2023 à 14:30, modifié le 24/03/2023 à 12:40 dans Licenciement.

Temps de lecture : 3 min

Contenu réservé aux abonnés à l'Actualité Premium

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Dès lors que son licenciement est annulé, un salarié peut solliciter sa réintégration dans l’entreprise. Le versement d’une indemnité dite d’éviction doit alors accompagner ce retour. Seulement, des désaccords peuvent apparaître sur la nature des sommes à intégrer dans son assiette de calcul. La Cour de cassation s’est récemment exprimée sur la considération à donner aux montants issus de la participation et de l’intéressement.

Indemnité d’éviction : un octroi conditionné

La nullité du licenciement doit être retenue par les juges dès lors que celui-ci est prononcé en violation :

  • d’une liberté fondamentale (liberté d’expression, syndicale, droit de grève, etc.) ;

  • du principe de non-discrimination (sexe, âge, mœurs, origine, orientation sexuelle, etc.) ;

  • d’une protection particulière accordée à certains salariés (lanceur d’alerte, femme enceinte, etc.).

Le salarié dont le licenciement est annulé dispose alors d’une alternative : être ou ne pas être réintégré dans l’entreprise.

La suite du contenu est réservée aux abonnés à l'Actualité Premium

Essayez l'Actualité Premium

À partir de 9,90€ / mois
  • Déblocage de tous les articles premium
  • Accès illimité à tous les téléchargements
Déjà abonné ?Je me connecte