Indemnité d’éviction : précision sur l’assiette de calcul
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Dès lors que son licenciement est annulé, un salarié peut solliciter sa réintégration dans l’entreprise. Le versement d’une indemnité dite d’éviction doit alors accompagner ce retour. Seulement, des désaccords peuvent apparaître sur la nature des sommes à intégrer dans son assiette de calcul. La Cour de cassation s’est récemment exprimée sur la considération à donner aux montants issus de la participation et de l’intéressement.
Indemnité d’éviction : un octroi conditionné
La nullité du licenciement doit être retenue par les juges dès lors que celui-ci est prononcé en violation :
d’une liberté fondamentale (liberté d’expression, syndicale, droit de grève, etc.) ;
du principe de non-discrimination (sexe, âge, mœurs, origine, orientation sexuelle, etc.) ;
d’une protection particulière accordée à certains salariés (lanceur d’alerte, femme enceinte, etc.).
Le salarié dont le licenciement est annulé dispose alors d’une alternative : être ou ne pas être réintégré dans l’entreprise.
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Indemnité d’éviction : un octroi conditionné
La nullité du licenciement doit être retenue par les juges dès lors que celui-ci est prononcé en violation :
d’une liberté fondamentale (liberté d’expression, syndicale, droit de grève, etc.) ;
du principe de non-discrimination (sexe, âge, mœurs, origine, orientation sexuelle, etc.) ;
d’une protection particulière accordée à certains salariés (lanceur d’alerte, femme enceinte, etc.).
Le salarié dont le licenciement est annulé dispose alors d’une alternative : être ou ne pas être réintégré dans l’entreprise.
Notez le
Le salarié dispose d’un droit à réintégration. A ce titre, vous êtes donc dans l’obligation de l’accorder sauf à démontrer que celle-ci s’avère matériellement impossible. Pour autant, sachez que cette impossibilité n’est reconnue que dans des cas strictement limités (ex : fermeture de l’établissement, poste de travail supprimé, poste de travail occupé par un autre salarié, le salarié occupe un nouvel emploi, salarié à la retraite, etc.).
Le versement d’une indemnité d’éviction intervient ainsi sous l’effet de deux circonstances :
premièrement : le licenciement du salarié est annulé ;
deuxièmement : le salarié demande et obtient sa réintégration.
Cette indemnisation doit alors permettre de réparer la totalité du préjudice subi par le salarié injustement évincé. Son montant correspondra :
aux salaires que ce dernier aurait perçu entre son licenciement et sa réintégration ;
ou aux salaires que ce dernier aurait perçu entre le jour de sa demande et celui de sa réintégration s’il présente de façon abusive une demande de réintégration tardive ;
déduction faite des revenus remplacement (ex : allocations chômage) et des revenus issus d’une autre activité.
Rappel
Les revenus de remplacement ainsi que les revenus tirés d’une autre activité ne sont pas à déduire si le licenciement annulé portait atteinte à une « liberté fondamentale constitutionnellement garantie ». Sont notamment visés les licenciements prononcés :
en raison de l’état de santé du salarié ;
en raison de ses activités syndicales ;
consécutivement à l’exercice de son droit de grève ;
consécutivement à son action en justice.
Mais alors, devez-vous inclure les sommes que le salarié aurait dû percevoir au titre de l’intéressement et de la participation ?
Calcul de l’indemnité d’éviction : exclusion des sommes issues de la participation et de l’intéressement
Dans cette affaire, un salarié est réintégré consécutivement à la nullité de son licenciement. Seulement, il considère qu’il n’a pas bénéficié d’une réparation intégrale de son préjudice. La raison ? Son indemnité d’éviction n’intégrait pas, entre autres, les montants issus de la participation et de l’intéressement.
Or, la Cour de cassation rejette cet argument et retient que ces sommes ont été exclues à juste titre de l’assiette de calcul de l’indemnité d’éviction. Et pour cause, les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation ne constituent pas des salaires.
Afin de vous accompagner dans les différentes étapes d’un licenciement pour motif personnel, nous vous proposons notre documentation « Gérer le personnel ACTIV ».
Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2023, n° 21-16.008 (les sommes réclamées au titre de l'intéressement et de la participation, ne constituant pas des salaires, doivent être exclues du calcul de l'indemnité d'éviction)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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