Heures supplémentaires : les jours fériés sont-ils pris en compte pour le calcul de ces heures ?

Publié le 23/04/2012 à 00:00, modifié le 11/07/2017 à 18:23 dans Temps de travail.

Temps de lecture : 2 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Les heures supplémentaires sont, en principe, calculées sur la semaine civile. Le décompte s’effectue sur la base des heures de travail effectif. La Cour de cassation rappelle la règle lorsque des heures supplémentaires sont effectuées sur une semaine où il y a un jour férié.

Les heures supplémentaires sont, en principe, calculées sur la semaine civile (Code du travail, art. L. 3121–22).

Sachez que les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire, soit 35 heures par semaine, ou de la durée considérée comme équivalente.

La durée du travail hebdomadaire s’entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.

Est considéré comme temps de travail effectif tout temps où le salarié reste à la disposition de l’employeur, sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles (Code du travail, art. L. 3121–1).

Certaines périodes rémunérées et non travaillées sont assimilées à du travail effectif.

Doit-on assimiler les jours fériés chômés comme du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires ?

Pour la Cour de cassation, la réponse est non… sous certaines conditions.

Dans un arrêt du 4 avril 2012, la Cour de cassation rappelle que les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent pas être assimilés à du temps de travail effectif.

C’est-à-dire qu’ils ne sont pas pris en compte pour le calcul des heures effectuées par le salarié dans la semaine et la rémunération des heures supplémentaires.

Cour de cassation, chambre sociale, 4 avril 2012, n° 10–10701 (pdf | 6 p. | 70 Ko)

Pour plus de précision sur le décompte et la rémunération des heures supplémentaires, les Editions Tissot vous conseillent leur ouvrage « Tissot social entreprise ».


Cour de cassation, chambre sociale, 4 avril 2012, n° 10–10701 (les jours fériés ou de congés payés, en l’absence de dispositions légales ou conventionnelles, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif)