En cas de litige sur l'application d'une convention collective, les juges passent au crible les détails de l'activité de l'entreprise !
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Une entreprise de distribution de presse à la frontière entre deux conventions collectives
Un salarié, chef de dépôt au sein d'une entreprise gérant la distribution d'un quotidien, avait saisi les prud'hommes.
Il estimait que c'était à tort que l’employeur appliquait la convention collective du portage de presse. Pour le salarié, l'activité principale exercée par l'entreprise relevait du champ conventionnel des entreprises de logistique de communication écrite directe.
Les premiers juges avaient rejeté sa demande.
Ils avaient d'abord examiné en quoi consistait l'activité de l'entreprise. Ils avaient observé que celle-ci recevait tous les matins, d’une société de presse, des journaux et magazines attachés par paquet précomptés, déjà colisés. L'entreprise assurait leur diffusion selon deux voies, après triage des paquets de journaux par ses salariés : d'une part, celle des vendeurs colporteurs de presse, d'autre part, celle des diffuseurs (buralistes, points-presse, hôtels) auxquels était livrée l'autre partie des journaux par camion.
Puis, les juges s’étaient penchés sur le champ d'application des deux textes conventionnels en cause, et avaient retenu que :
- la convention revendiquée par le salarié (entreprises de logistique et communication écrite directe) concerne les entreprises dont l'activité principale est la logistique de la communication écrite directe fournissant aux entreprises une prestation de services déterminée (ex : gestion informatisée de fichiers, envois de journaux et périodiques aux abonnés, etc.)
- la convention appliquée par l'entreprise (portage de presse) s'applique aux entreprises ayant « principalement une activité de diffusion, par portage à domicile, de publications quotidiennes et périodiques d'informations politiques générales et payantes ».
Pour les juges, il ne faisait pas de doute que l'activité de l'entreprise relevait de ce dernier texte conventionnel, et que c'était donc à juste titre qu'elle l'appliquait.
Portage à domicile ou routage : à chaque activité sa convention collective
L'affaire est arrivée devant la Cour de cassation, qui a validé la décision des premiers juges.
La Cour rappelle d'abord la règle de base : l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci.
Or la Cour souligne que les premiers juges avaient relevé que la société, dépositaire de presse :
- n'appliquait aucune convention collective avant d'appliquer volontairement celle du portage de presse ;
- ne réalisait aucune prestation d'envois aux abonnés des quotidiens et publications édités par la société de presse ;
- n'effectuait pour le compte de cet éditeur aucune prestation de gestion informatisée de fichiers, de conditionnement de documents de gestion, de façonnage de documents fournis ou de colisage et d'expédition ;
- et assurait la diffusion aux abonnés des publications déjà colisés par l'éditeur.
C'est donc à juste titre que les juges en avaient déduit que l'activité principale de la société, telle qu'elle résultait notamment de la structure de son chiffre d'affaires, était constituée par le portage à domicile et non par le routage. Par conséquent, son activité ne relevait pas du champ d'application de la convention collective des entreprises de logistique de communication écrite directe que revendiquait le salarié.
Cour de cassation, chambre sociale, 24 novembre 2021, n° 20-13.546 (l'application d'une convention collective au personnel d'une entreprise dépend de l'activité principale de celle-ci)
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