Dénonciation du salarié qui a commis des infractions routières : dispositif conforme à la Constitution
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Dénonciation du salarié qui a commis des infractions routières : modalités et sanction
Certaines infractions (excès de vitesse, contraventions de stationnement) emportent la responsabilité du titulaire de la carte grise du véhicule, soit le responsable légal de l’entreprise lorsqu’il s’agit d’un véhicule professionnel. Si certains employeurs indiquaient l’identité du conducteur pour échapper à cette responsabilité, d’autres au contraire, s’abstenaient de dénoncer le salarié en question afin d’éviter que celui-ci ne perde ses points.
Afin de lutter contre l’insécurité routière, le Législateur a mis en place un dispositif obligeant les entreprises à révéler l’identité de l’auteur de l’infraction au Code de la route.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2017, si l’un de vos salariés commet une infraction routière avec un véhicule professionnel et que vous ne le dénoncez pas, vous vous exposez à l’amende prévue pour les contraventions de 4e classe (750 € maximum).
Sont alors concernées par cette obligation, les infractions constatées par ou à partir des appareils de contrôle automatique (port de la ceinture de sécurité, usage du téléphone, excès de vitesse, etc.).
Vous êtes tenu de transmettre à l’autorité mentionnée sur l’avis de contravention, soit dans une lettre recommandée avec accusé de réception, soit de façon dématérialisée (www.antai.fr), l’identité et l’adresse de la personne qui conduisait le véhicule (Code de la route, art. L. 121-6). Cette opération doit être réalisée dans un délai de 45 jours à compter de l’envoi ou de la remise de l’avis de contravention.
Vous pouvez toutefois être exonéré de cette obligation en établissant l’existence d’un vol ou d’une usurpation de plaque d’immatriculation ou de tout autre évènement de force majeure (en fournissant, par exemple, la copie du récépissé du dépôt de plainte pour vol).
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Dénonciation du salarié qui a commis des infractions routières : inconstitutionnalité rejetée
La Cour de cassation a été saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à cette mesure.
Selon les auteurs de cette saisine, cette obligation méconnaissait notamment les droits de la défense, le principe d’égalité des citoyens ou encore d’intelligibilité et d’accessibilité de la loi. Dans les faits, ces dispositions peuvent avoir pour effet d’imposer à l’employeur de s’auto-incriminer dès lors qu’il conduisait lui-même le véhicule au moment des faits.
Les juges ont refusé de transmettre cette question au Conseil constitutionnel considérant la question comme étant dénuée de caractère sérieux. Ils ont justifié leur décision aux motifs que les dispositions sont dépourvues d’ambiguïté et assurent un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l’insécurité routière et le droit de ne pas s’auto-incriminer. Ce mécanisme n’est donc pas de nature à porter atteinte aux droits de la défense et au principe d’égalité entre les justiciables.
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Cour de cassation, chambre criminelle, 7 février 2018, n° 17-90.023 (l’article L. 121-6 du Code de la route, dont les dispositions sont dépourvues d’ambiguïté, assure un juste équilibre entre les nécessités de la lutte contre l’insécurité routière et le droit de ne pas s’auto-incriminer est conforme au droit constitutionnel).
Juriste-rédactrice
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