Covid-19 : dérogation aux durées maximales de travail et au repos dominical
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Dérogation aux durées maximales de travail
Les dérogations aux durées maximales de travail s’appliqueront aux entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale.
Pour ces secteurs, pour le travail de jour :
- la durée quotidienne maximale de travail qui est fixée à 10 heures peut être portée jusqu'à 12 heures (Code du travail, art. L. 3121-18) ;
- la durée du repos quotidien fixée à 11 heures peut être réduite jusqu'à 9 heures consécutives, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal à la durée du repos dont le salarié n'a pu bénéficier (art. L. 3131-1) ;
- la durée hebdomadaire maximale fixée à 48 heures peut être portée jusqu'à 60 heures (art. L. 3121-20) ;
- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives fixée à 44 heures peut être portée jusqu'à 48 heures (art. L. 3121-22).
Concernant les travailleurs de nuit :
- la durée quotidienne maximale de travail qui est de 8 heures peut être portée jusqu'à 12 heures, sous réserve de l'attribution d'un repos compensateur égal au dépassement de la durée prévue dans les conditions normales (art. L. 3122-6) ;
- la durée hebdomadaire de travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives fixée à 40 heures peut être portée jusqu'à 44 heures. (art. L. 3122-7).
Un décret précisera, pour chaque secteur, la durée maximale de travail ou la durée minimale de repos qui pourront être fixées par les employeurs.
Si vous dépendez de l’un de ces secteurs et que vous allez appliquer au moins une de ces dérogations à la durée de travail, vous devez informer votre comité social et économique, ainsi que votre DIRECCTE sans délai et par tout moyen.
Les dérogations cessent de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Dérogation au repos dominical
Pour faire face aux besoins de la Nation pendant cette période de crise sanitaire, les entreprises relevant de secteurs d'activités particulièrement nécessaires à la sécurité de la Nation et à la continuité de la vie économique et sociale peuvent déroger au principe du repos hebdomadaire donné le dimanche (Code du travail, L. 3132-3).
A titre exceptionnel, ces entreprises pourront attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Cette dérogation s'applique également aux entreprises qui leur assurent des prestations nécessaires à l'accomplissement de leur activité principale.
Ces exceptions provisoires s'appliquent également en Alsace-Moselle qui appliquent des dispositions spécifiques en la matière.
Les dérogations cesseront de produire leurs effets au 31 décembre 2020.
Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, art. 6 et 7, Jo du 26
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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