Conventions collectives : lorsque sa convention de forfait heures n'est pas valable, quelles sommes le salarié peut-il réclamer ?
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Convention collective SYNTEC-CINOV : un forfait heures qui ne répond pas aux conditions requises
Deux salariés, travaillant au sein d'une entreprise de conseil en ingénierie en qualité d'ingénieurs consultants, statut cadre, avaient saisi les prud'hommes de diverses demandes.
Ces salariés estimaient notamment que les conventions de forfait heures qu'ils avaient conclues n'étaient pas valables, dans la mesure où ils ne remplissaient pas les conditions requises. Ils réclamaient donc que ces conventions leur soient déclarées inopposables, et également des rappels de salaires à ce titre.
Les conventions de forfait en question relevaient de la modalité 2 « réalisation de mission », prévue par l'accord du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail (chapitre 2, article 3) de la convention collective SYNTEC-CINOV.
Ce texte prévoit notamment que :
- la modalité 2 s’applique aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète ;
- tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la Sécurité sociale ;
- la comptabilisation de leur temps de travail se fait en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré annuellement ;
- leur rémunération englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ;
- enfin, ces salariés ne peuvent pas travailler plus de 219 jours pour l’entreprise.
La convention collective SYNTEC-CINOV comporte de nombreuses spécificités adaptées aux modes d’organisation et de production de ces entreprises, notamment concernant la durée du travail. Pour en connaître les principaux aspects, téléchargez notre dossier de synthèse :
Convention collective SYNTEC-CINOV : quel rappel de salaire quand le forfait heures n'est pas valable ?
Les juges d'appel avaient donné gain de cause aux salariés, mais seulement en partie.
Ils avaient en effet estimé que leurs conventions de forfait n'étaient pas valables.
En revanche, ils n'avaient pas suivi les demandes des salariés concernant le montant des rappels de salaire sollicités. En effet, les juges ne leur avaient accordé que les majorations relatives aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures (alors que les salariés revendiquaient le paiement intégral de ces heures).
Le raisonnement des juges était le suivant : la convention fixait un salaire forfaitaire annuel pour les 218 jours travaillés au titre du forfait et précisait (reprenant ainsi les dispositions conventionnelles) que cette rémunération forfaitaire englobait les « variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10 % pour un horaire hebdomadaire de 35 heures ».
Pour les juges, il s'en déduisait que l'accord entre les parties était de rémunérer le salarié sur une base de 38 h 30 par semaine, ce qui était confirmé par les mentions figurant sur le bulletin de salaire.
Par conséquent, les salariés avaient été effectivement rémunérés sur une base de 38 h 30 et ne pouvaient prétendre, entre la 35e et la 38e heure et demie, au paiement du salaire de base une deuxième fois, mais seulement aux majorations afférentes aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée convenue.
Un raisonnement validé par la Cour de cassation. La Cour rappelle que, lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente.
Or, après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, avait relevé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30, et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur.
Pour la Cour de cassation, c'est à juste titre que les premiers juges en avaient déduit que les salariés ne pouvaient prétendre qu'au paiement des majorations applicables aux heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail.
Cour de cassation, chambre sociale, 2 mars 2022, n° 20-19.832 (lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente)
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