CDD : indiquer le nom et la qualification du salarié remplacé
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CDD : mentions obligatoires
Le contrat à durée déterminée (CDD) doit être établi par écrit et comporter certaines mentions qui sont obligatoires. A défaut, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée (Code du travail, art. L. 1242-12).
Il doit notamment comporter :
- la définition précise du motif de son recours ;
- le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée (cas d’un CDD pour remplacement d’un salarié) ;
- la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
- la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
- la désignation du poste de travail en précisant, le cas échéant, si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité des salariés ;
- la désignation de l’emploi occupé dans certaines conditions ;
- l’intitulé de la convention collective applicable ;
- la durée de la période d’essai éventuelle ;
- le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire ;
- le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
CDD : la qualification du salarié remplacé
La qualification du salarié remplacé est une mention obligatoire dans le cadre d’un recours au CDD pour remplacer un salarié absent.
Sachez qu’en l’absence de la mention de la qualification du salarié remplacé, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
La Cour de cassation vient de rappeler sa jurisprudence. Le CDD est réputé à durée indéterminée s’il ne comporte pas la définition précise de son motif. Cette exigence de précision implique nécessairement que le nom et la qualification du salarié remplacé figurent dans le contrat de travail. Sans cette précision, le salarié recruté ne peut pas connaître la qualification du salarié qu’il remplace.
Dans l’affaire jugée, des salariés avaient été engagés en CDD pour remplacement de salariés absents. Les contrats de travail à durée déterminée de remplacement ne comportaient que la mention « catégorie de personnel navigant commercial » concernant la qualification des salariés remplacés.
Les juges ont considéré que la mention « catégorie personnel navigant commercial » était insuffisamment précise. En effet, cette catégorie comportait plusieurs qualifications : hôtesse et steward, chef de cabine, et chef de cabine principal. Ils constatent que les fonctions et les rémunérations sont différentes.
Les contrats ont été requalifiés à durée indéterminée. La mention de la catégorie « personnel navigant commercial » du salarié remplacé dans le contrat de travail ne permettait pas au salarié engagé de connaître la qualification du salarié remplacé.
Cour de cassation, chambre sociale, 20 janvier 2021, n° 19-21.535 (le CDD doit comporter une définition précise de son motif, exigence qui implique le nom et la qualification du salarié remplacé)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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