Présentation obligatoire du bulletin de paie
Un bulletin de paie voit sa présentation dictée à la fois par la nécessité de délivrer une information complète au salarié sur sa rémunération et par celle de garantir la lisibilité des éléments clés.
La bonne méthode
Respecter l’obligation de présentation simplifiée
Depuis le 1er janvier 2017, toutes les entreprises comptant au moins 300 salariés ont eu l’obligation d’adopter une présentation simplifiée du bulletin.
Depuis le 1er janvier 2018, toutes les entreprises comptant moins de 300 salariés ont aussi l’obligation d’adopter cette présentation simplifiée du bulletin.
Vérifier la présence des mentions obligatoires légales
Les mentions obligatoires devant figurer au sein du bulletin de paie simplifié sont les suivantes :
- nom et adresse de l’entreprise et précision de l’établissement de rattachement du salarié en cas d’entreprise multi-établissements ;
- code NAF de l’entreprise ;
- numéro SIREN de l'entreprise ;
- identification de la convention collective applicable au salarié. L’employeur ne peut se contenter de mentionner Bâtiment ou Travaux publics. Il doit ainsi indiquer par exemple « cadres des Travaux publics ». Une possibilité existe aussi : inscrire le code IDCC correspondant à la convention appliquée au salarié ;
- nom, emploi et classement hiérarchique du salarié. Il convient donc d’indiquer pour les ouvriers leur niveau et leur position ou leur coefficient. Pour les ETAM, il suffit de préciser le niveau. Pour les cadres des Travaux publics, doivent figurer le niveau et la position. Enfin, pour les cadres du Bâtiment, il faut mentionner soit la position, l’échelon et la catégorie, soit le coefficient ;
- période correspondant aux éléments figurant dans le bulletin. Dans la grande majorité des entreprises, cette période correspond au mois du 1er jour au dernier jour du mois ;
- nombre d’heures totales travaillées par le salarié ;
- nombre d’heures travaillées payées au taux normal ;
- nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires avec précision sur le ou les taux de majoration appliqués. Le Code du travail impose le cas échéant une ligne distincte pour les heures supplémentaires majorées à 25 % et une ligne distincte pour les heures supplémentaires majorées à 50 % ;
- nombre d’heures payées à un taux majoré pour travail de nuit, travail un jour férié, etc. ;
- nature et montant des accessoires de salaire soumis à charges sociales. Sont concernées par exemple les indemnités de trajet versées aux salariés de chantier en situation de petit déplacement ;
- montant total de la rémunération brute ;
- montant, assiette et taux des cotisations et contributions légales et conventionnelles salariales et patronales. Depuis le 1er janvier 2018, seuls le montant et l’assiette doivent être mentionnés pour les cotisations et contributions patronales, la mention du taux des charges patronales n’est pas obligatoire ;
- nature de la base de calcul du salaire lorsque cette base n’est pas la durée du travail, situation des salariés rémunérés à la tâche ou des VRP par exemple ;
- montant de la rémunération nette perçue par le salarié. La rubrique « Net payé en euros » correspond depuis le 1er janvier 2019 au salaire net après prélèvement à la source ;
- montant total des exonérations et allègements de cotisations qui s’appliquent sur la rémunération brute du salarié. Une liste des dispositifs entrant dans ce total est donnée par la loi ;
- date de paiement de la rémunération. La date est celle à laquelle l’employeur déclenche le virement auprès de sa banque ou la date à laquelle il remet le chèque au salarié ;
- si le salarié a pris des congés sur la période couverte par le bulletin de paie, indication des dates de congés et de l’indemnité correspondante. Cette règle n’est pas applicable pour les salariés dont les indemnités sont réglées par les caisses de congés payés. Dans ce cas de figure, l’employeur a seulement obligation de mentionner les dates des congés ;
- nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle, taux appliqué pour le calcul de l’indemnité horaire reçue par le salarié et sommes versées au salarié (mentions facultatives jusqu’au 31 décembre 2020 en cas de remise d’un document annexé au bulletin de paie reprenant ces informations) ;
- nature et montant des versements et retenues autres que les charges sociales. Sont notamment concernés le montant de la prise en charge par l’employeur des frais de transport public ou des frais de transport personnel du salarié, les retenues pour le compte de l’employeur ou de créanciers du salarié ;
- montant total du coût du salarié sur le mois pour l’employeur. Cela correspond à l’addition de la rémunération totale brute et du total des cotisations patronales, moins les réductions et allègements de cotisations patronales ;
- mention relative au net imposable depuis le 1er janvier 2022 ;
- mention des informations relatives à l’impôt sur le revenu et au PAS (prélèvement à la source) avant le « Net payé en euros » :
- insertion d’une ligne « Net à payer avant impôt sur le revenu ». Elle est placée sous le total des cotisations et contributions et, jusqu’à 2021, inscrite dans un corps de caractère dont le nombre de points est au moins égal à une fois et demie le nombre de points du corps de caractère utilisé pour la composition des intitulés des autres lignes, exigence de police supprimée depuis 2022. Elle indique la somme qui aurait été versée au salarié en l’absence de retenue de l’impôt à la source,
- insertion d’une rubrique consacrée au PAS indiquant l’assiette, le taux et le montant du prélèvement (PAS) ;
- mention du montant net imposable des heures supplémentaires et des heures complémentaires défiscalisées dans une ligne « Montant net des heures compl/supp exonérées » depuis le 1er janvier 2022 ;
- mention indiquant qu’il existe une rubrique dédiée au bulletin de paie sur le site service-public.fr. ;
- mention incitant le salarié à conserver le bulletin sans limitation de durée.
L’employeur peut ajouter des mentions facultatives comme le nom marital des femmes mariées, l’adresse, le n° de Sécurité sociale, la date d’embauche, la nature du contrat, le mode de règlement.
Regrouper les cotisations et les contributions
La simplification du bulletin résulte en l’obligation de regrouper les cotisations et contributions sociales sur certaines lignes du bulletin selon un plan défini par arrêté. Les informations portées sur le bulletin de paie doivent suivre les libellés, l’ordre et le regroupement issus des modèles de l’arrêté.
Les cotisations sociales sont ainsi regroupées selon leur objet :
- « Santé » pour les cotisations assurances maladie, maternité, invalidité, décès de la Sécurité sociale, les cotisations de la prévoyance complémentaire et frais de santé :
- une ligne « Sécurité sociale-maladie maternité invalidité décès » pour les cotisations salariales (cas des salariés relevant du régime Alsace-Moselle ou fiscalement domiciliés à l’étranger) et patronales assurant ces risques, collectées par l’URSSAF. La contribution solidarité autonomie ne doit pas figurer sur cette ligne mais dans la ligne « Autres contributions dues par l’employeur »,
- une ligne « complémentaire incapacité invalidité décès » pour les cotisations de prévoyance complémentaire dite « lourde »,
- une ligne « complémentaire santé » pour la cotisation de prévoyance frais de santé (mutuelle) ;
- « Accidents du travail-maladies professionnelles » pour la cotisation d’accident du travail ;
- « Retraite » pour les cotisations assurance vieillesse de base, complémentaire voire supplémentaire :
- une ligne pour les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse plafonnées, ligne intitulée « Sécurité sociale plafonnée »,
- une ligne pour les cotisations salariales et patronales d’assurance vieillesse déplafonnées ligne intitulée « Sécurité sociale déplafonnée ».
Il n’est pas possible de regrouper ces deux lignes en une si le salarié dépasse le plafond de la Sécurité sociale,
une ligne distincte pour chaque tranche de rémunération pour les cotisations de retraite complémentaire, tranches 1 et 2. Au 1er janvier 2019, il n’y a plus de distinction entre les non-cadres et les cadres au niveau de la retraite complémentaire, c’est pourquoi il n’y a plus que deux tranches de cotisations. Y sont regroupées les cotisations salariales et patronales de retraite complémentaire et les contributions d'équilibre général (CEG) et d'équilibre technique (CET). La CET sera due sur les tranches 1 et 2 pour les salaires dépassant le plafond. Par jeu de régularisation progressive du plafond, elle aura donc une assiette différente pour certaines paies. - une ligne « Supplémentaire » pour la retraite supplémentaire si le salarié bénéficie d’un tel contrat ;
- « Famille » pour la cotisation d’allocations familiales, lorsque le salarié ouvre droit au taux réduit, c’est le montant calculé avec le taux réduit qui est ici indiqué. Le modèle de l’arrêté ne prévoit qu’une seule ligne pour cette cotisation allocation familiale. En cas d’application du taux plein, la question se pose de savoir si deux lignes peuvent être générées, ce qui est régulièrement fait en pratique. En cas de régularisation, il n'est pas possible de faire apparaître la cotisation d’allocation familiale sur une seule ligne ;
- « Assurance chômage » :
- une ligne « chômage » pour les cotisations salariales et patronales d’assurance chômage dont la cotisation AGS (pour les périodes d’emploi qui courent depuis octobre 2018, il n’y a plus de cotisation salariale sur le bulletin),
- une ligne « APEC » pour la cotisation salariale et patronale versée pour les cadres pour l’APEC ;
- « Autres contributions dues par l’employeur » pour les cotisations solidarité autonomie, la contribution au FNAL, le versement transport, la contribution au dialogue social, la cotisation formation, la contribution à l’effort de construction, le forfait social et la taxe d’apprentissage. Le montant est globalisé sans indiquer le taux et l’assiette ;
- « Cotisations statutaires ou prévues par la convention collective » pour les cotisations versées à la caisse de congés payés. Sont concernées les cotisations congés payés, OPPBTP, APNAB, APAS ou chômage intempéries. Ne peuvent figurer sur une même ligne que les cotisations dont l’assiette est identique ;
- pour les CSG et CRDS :
- une ligne « CSG déductible de l’impôt sur le revenu » pour la cotisation déductible,
- une ligne « CSG/CRDS non déductible de l’impôt sur le revenu » avec regroupement de la CRDS et la CSG non déductible,
- lignes supplémentaires possibles en cas de CSG sur revenus de remplacement,
- ligne distincte conseillée pour la CSG/CRDS sur heures supplémentaires et complémentaires intégralement non déductible ;
- « Exonérations, écrêtements et allègements de cotisations » qui remplace, depuis janvier 2022, la rubrique « Exonérations de cotisations employeur » totalisant les différents allègements et réductions de charges patronales. Cette ligne reprend notamment la réduction générale de cotisations (ex- « Fillon »), les exonérations de cotisations pour les entreprises en ZRR, ZRU, ZFU, BER, l’allègement LODEOM pour les départements d’outre-mer. Depuis janvier 2022, cette rubrique peut également reprendre l’écrêtement en cas d’activité partielle ainsi que la valeur salariale des réductions et allègements (réduction de cotisations sur heures supplémentaires et heures complémentaires par exemple). L’ensemble des allègements et exonérations est listé par le BOSS ;
- « Total des cotisations et contributions » totalisant le montant des charges salariales et patronales (déduction faite des différents allègements) ;
- « Net social » : mention obligatoire pour tout bulletin établi depuis le 1er juillet 2023 ; cette information aide à l’automatisation du versement des prestations et aides sociales (allocations familiales, APL, RSA, etc.) ;
- « Net à payer avant impôt sur le revenu » indiquant la somme qui aurait été perçue par le salarié sans la retenue à la source de l’impôt sur le revenu ;
- « Dont évolution de la rémunération liée à la suppression des cotisations chômage et maladie » afin de faire ressortir l’avantage retiré par le salarié de la baisse de cotisations de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2018. Le montant indiqué est calculé selon la formule suivante : (montant de la cotisation salariale d’assurance maladie au taux applicable au 31 décembre 2017 + part de la cotisation d’assurance chômage abaissée de 2,40 % à 0,95 %) - le montant représentant la hausse du taux de CSG de 1,70 % ; pour les périodes d’emploi courant à partir d’octobre 2018, le montant indiqué est : (montant de la cotisation salariale d’assurance maladie au taux applicable au 31 décembre 2017 + part de la cotisation d’assurance chômage abaissée de 2,40 % à 0 %) - le montant représentant la hausse du taux de CSG de 1,70 %. Dans le modèle de bulletin de paie applicable à compter du 1er janvier 2026, cette ligne est supprimée, elle est en revanche conservée dans le modèle provisoire. Il est d'ores et déjà possible de la supprimer ;
- Rubrique « Impôt sur le revenu » : une ligne « montant net imposable » avec la valeur du mois de paie considéré et le cumul sur l’année, une ligne « Impôt sur le revenu prélevé à la source » avec la base, le taux et le montant du prélèvement à la source (PAS) du mois considéré, une ligne « montant net des heures compl./suppl. exonérées pour le mois considéré et en cumul (ce qui correspond au montant brut des heures réduit de la CSG à 6,80 % non déductible pour ces heures sauf pour les apprentis qui ne sont pas concernés par la CSG) ;
- « Net payé en euros » ;
- « Allègement de cotisations employeur » qui inclut, en plus des exonérations de cotisations employeur, le gain réalisé par application du taux réduit d’allocation familiale si le salaire en a bénéficié et le gain réalisé par application du taux réduit de la cotisation maladie si le salarié en a bénéficié. Cette ligne est supprimée dans le nouveau modèle applicable à compter de 2026, elle est conservée dans le modèle provisoire mais peut d'ores et déjà être supprimée ;
- « Total versé par l’employeur » totalisant la rémunération brute et le montant des charges patronales, déduction faite des allègements afin d’informer le salarié sur le coût du travail. Des précisions sont attendues sur la rémunération brute à prendre en compte, notamment en cas d’abattement professionnel, et sur les éléments non soumis à cotisations et pourtant payés par l’employeur en bas de bulletin comme les frais de transport en commun par exemple.
Les règles propres au regroupement des rubriques du bulletin vont évoluer pour les bulletins émis à compter du 1er janvier 2026. Certaines cotisations et contributions facultatives pour le calcul du net social seront isolées des charges obligatoires, les allègements et exonérations bénéficiant aux salariés et aux employeurs seront regroupés, une famille appelée « remboursement et déductions diverses » va devoir être créée et certains cumuls seront supprimés, les lignes « dont évolution de la rémunération liée à la suppression de la cotisation salariale maladie et chômage » et « allègement de cotisations employeur » vont être supprimées.
Vérifier la présence des mentions obligatoires spécifiques pour les ouvriers
Les conventions collectives du Bâtiment et des Travaux publics prévoient des dispositions spécifiques sur le contenu du bulletin de paie des ouvriers.
Aux mentions obligatoires prévues par le Code du travail pour le bulletin de paie simplifié doivent être adjointes :
- le numéro sous lequel l’entreprise effectue ses versements de cotisations de Sécurité sociale, le nom et l’adresse de l’organisme collecteur des versements ;
- l’horaire mensuel ou hebdomadaire de référence dans l’entreprise ou l’établissement ;
- le nombre d’heures de travail contractuel sur le mois ou la semaine ;
- la précision du taux horaire du salarié et de la rémunération mensuelle calculée par l’application de ce taux horaire à l’horaire contractuel du salarié ;
- les heures de récupération, de nuit, du dimanche et autres heures donnant lieu à une rémunération particulière ou un décompte spécifique ;
- le détail des primes et indemnités donnant lieu à retenues légales ;
- le total du nombre d’heures supplémentaires accomplies depuis le début de l’année civile et les droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos (ou sur un document annexé au bulletin de paie) ;
- montant des indemnités ou remboursement de frais ne donnant pas lieu à charges sociales ;
- précision des éventuels acomptes versés au salarié.
Evitez les erreurs
Ne pas oublier les annexes obligatoires
L’adoption de la présentation simplifiée du bulletin de paie n’exonère pas l’employeur de son obligation de remettre dans certaines situations au salarié des documents annexés au bulletin.
Pour rappel, sont visés :
- les fiches relatives au repos compensateur éventuel acquis du fait des heures supplémentaires ;
- les documents indiquant le total des heures de travail effectif en cas de modulation des horaires ;
- le document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la compensation correspondante ;
- les documents pour les droits obtenus par le salarié à la suite de la répartition de l’intéressement ou de la participation ;
- les documents mentionnant les heures de délégation utilisées sur la période couverte par le bulletin par le salarié titulaire d’un mandat de représentant du personnel.
Attention au cas de la déduction forfaitaire spécifique
La mise en œuvre de la déduction forfaitaire pour frais professionnels aux personnels de chantiers n’est pas prévue dans la liste des mentions obligatoires. Il est néanmoins conseillé aux employeurs d’insérer une ligne spécifique dans le bulletin nommé « brut abattu » indiquant le brut après abattement ou d’insérer une ligne nommée « abattement forfaitaire » indiquant le montant de l’abattement qui est appliqué sur le brut.
Questions-réponses
L’employeur peut-il ajouter des mentions supplémentaires à celles prévues par la loi en cas de mise en place du bulletin de paie simplifié ?
Il n’est pas possible d’ajouter des lignes différentes de cotisations ou contributions. En revanche, l’employeur peut ajouter au bulletin notamment des compteurs de RTT, de compte épargne-temps ou de congés payés.
Comment traiter la cotisation allocations familiales au taux réduit ainsi que la cotisation patronale maladie au taux réduit ?
Si un salarié peut se voir appliquer le taux réduit de cotisation allocations familiales, l’employeur doit faire apparaître sur la ligne « Famille » le taux de cotisation réduit et le montant calculé à partir de ce taux. Il doit également faire apparaître, dans le total situé en bas de bulletin « Allègement de cotisations employeur », la différence entre le montant calculé à partir du taux réduit et le montant de cotisation qui aurait dû être versé en cas de taux plein.
En revanche, l’application de ce taux réduit n’entraîne aucun ajout particulier sur la ligne « Exonérations de cotisations employeur » figurant dans le corps du bulletin.
Le traitement de la réduction du taux patronal de la cotisation maladie suit le même schéma que celui prévu pour le taux réduit de la cotisation allocations familiales.
Comment calculer le montant du « net social » en cas d’application de la déduction forfaitaire spécifique ?
Le BOSS fixe les modalités de calcul du net social en cas de déduction forfaitaire spécifique (DFS). Il convient de prendre en compte les éléments bruts de rémunération avant déduction forfaitaire. On ne tient pas compte de l’abattement dans le calcul du net social. Et le BOSS précise aussi que « les remboursements de frais professionnels soumis à cotisations du fait de l’application de la DFS ne sont pas à inclure dans le montant net social ».
Pour le traitement des indemnités de petits et grands déplacements, ces indemnités ne sont donc pas à inclure dans les éléments bruts de rémunération, sauf l’indemnité de trajet en cas de petits déplacements et les fractions des indemnités dépassant les plafonds d’exonération URSSAF. Ces principes valent, peu important l’application ou non de la déduction forfaitaire spécifique, en l’absence de précisions du ministère du Travail.
Quel impact sur le calcul du montant du « net social » des indemnités de congés versées par une caisse de congés payés ?
Comme indiqué par le BOSS, le montant net social relatif aux indemnités de congés versées par les caisses de congés est notifié et déclaré par les caisses. L’employeur n’a aucun traitement à faire sur le bulletin de paie au titre de ces indemnités par rapport au montant « net social ».
Quel changement sur le calcul du « net social » ?
Le paramétrage des cotisations de protection sociale complémentaire (prévoyance, retraite supplémentaire) a évolué au 1er janvier 2024. Les cotisations salariales à des régimes collectifs sont déduites pour obtenir le net social et les cotisations patronales à des régimes de protection sociale complémentaire collectifs n’ont pas à être intégrées dans le calcul du « net social ». Peu importe le régime social de cette participation patronale, qu’elle dépasse ou non les limites d’exonération sociale, et peu importe que les régimes soient à adhésion facultative.
Lorsque les indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) sont versées à l’employeur en application du mécanisme de subrogation, ces IJSS n’avaient pas à être prises en compte dans le « net social ». Cependant, le traitement des IJSS subrogées a changé le 1er janvier 2024. L’employeur doit désormais intégrer le montant du maintien de salaire correspondant aux IJSS dans le montant du « net social » par l’employeur, en tenant compte du montant des IJSS nettes et non brutes.
Textes officiels
C. trav., art. R. 3243-1 et R. 3243-5 (rubriques obligatoires), R. 3243-2 (présentation des rubriques), R. 3246-2 (sanctions des violations sur les mentions du bulletin)
CCN ouvriers Bâtiment du 8 octobre 1990, art. 4.4 (mentions du bulletin de paie)
CCN ouvriers Travaux publics, art. 4.4 (mentions conventionnelles obligatoires)
Arrêté du 25 février 2016 fixant les libellés, l'ordre et le regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie, mentionnées à l'article R. 3243-2 du Code du travail
Décret n° 2017-858, du 9 mai 2017 (modifications du modèle de l’arrêté du 25 février 2016)
Arrêté du 9 mai 2018 modifiant l'arrêté du 25 février 2016 (libellés, ordre et regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie)
Instruction DSS/5B 2019-71 du 29 mars 2019 (non-déductibilité intégrale de la CSG/CRDS sur heures supplémentaires et complémentaires)
Instruction interministérielle DSS n° 2019-141, du 19 juin 2019 (traitement de la réduction du taux patronal de cotisation maladie)
Arrêté du 23 décembre 2021, modifiant l'arrêté du 25 février 2016 (libellés, ordre et regroupement des informations figurant sur le bulletin de paie)
Arrêté du 31 janvier 2023, BOSS dossier « Bulletin de paie » rubrique « Montant net social » et FAQ « le montant net social sur le bulletin de paie » du ministère du Travail, du 7 février 2023, mis à jour le 4 mai 2023 (intégration du net social et présentation obligatoire du bulletin)
Bulletin officiel de la Sécurité sociale, « Bulletin de paie »
Kit de communication destiné aux employeurs, site solidarites.gouv.fr, le-montant-net-social
Arrêté en date du 25 juin 2024 (report au 1er janvier 2026 de la nouvelle présentation du bulletin de paie)