Burn-out : un arrêt de travail prescrit sans analyse des conditions de travail n’est pas automatiquement complaisant
Temps de lecture : 4 min
Un médecin confronté à un salarié en situation de burn-out peut prescrire ou prolonger un arrêt de travail pour ce motif. Comme l’a précisé le Conseil d’Etat, le fait que le médecin pose ce diagnostic sans disposer d'une analyse des conditions de travail du salarié ne permet pas, en soi, de remettre en cause la sincérité de l’avis délivré.
Prescription et renouvellement d’un arrêt maladie : rappels
Dès lors que son état de santé le place dans l’incapacité totale de travailler, un salarié doit :
- notifier, verbalement ou par écrit, son absence à son employeur ;
- se faire prescrire un arrêt travail par un prescripteur compétent (ex : médecin traitant, médecin généraliste, sage-femme).
Une fois l’avis d’arrêt de travail délivré, il revient au salarié d’adresser les feuillets n° 1 et n° 2 à sa CPAM ainsi que le feuillet n° 3 à son employeur. Notez cependant que le professionnel de santé peut, à certaines occasions, télétransmettre directement les deux premiers feuillets à l’Assurance maladie et n’adresser que le troisième feuillet au salarié.
Rappel
L’accomplissement de toutes ces démarches permet au salarié éligible de percevoir, le cas échéant :
- des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) ;
- des indemnités complémentaires versées par l’employeur.
Mentionnés dans le feuillet n° 1, les motifs d’ordre médical justifiant la délivrance d’un arrêt de travail sont multiples et non exhaustifs. A charge pour l’employeur en désaccord avec l’avis émis :
- de diligenter une contre-visite médicale (possible uniquement si celui-ci est tenu au versement d’une indemnité complémentaire) ;
- de porter plainte contre le médecin pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en délivrant un certificat tendancieux ou de complaisance.
Bon à savoir
Le Code de déontologie médicale proscrit en effet « la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance » (Code de la santé publique, art. R. 4127-8). L’existence d’un certificat de complaisance peut être notamment caractérisée lorsqu’un médecin prescrit un arrêt de travail à l’endroit d’une personne qu’il n’a pas examinée.
En mai 2024, le Conseil d’Etat s’est penché sur le cas d’une médecin qui, pour constater l’existence d’un burn-out et prolonger conséquemment l’arrêt de travail d’un salarié, s’était uniquement fondée sur les déclarations de ce dernier. Suite à la plainte de l’employeur, elle fut sanctionnée d’un avertissement par l’Ordre des médecins.
Burn-out : un arrêt de travail peut être valablement délivré en l’absence d’analyse sur les conditions de travail du salarié
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Prescription et renouvellement d’un arrêt maladie : rappels
Dès lors que son état de santé le place dans l’incapacité totale de travailler, un salarié doit :
- notifier, verbalement ou par écrit, son absence à son employeur ;
- se faire prescrire un arrêt travail par un prescripteur compétent (ex : médecin traitant, médecin généraliste, sage-femme).
Une fois l’avis d’arrêt de travail délivré, il revient au salarié d’adresser les feuillets n° 1 et n° 2 à sa CPAM ainsi que le feuillet n° 3 à son employeur. Notez cependant que le professionnel de santé peut, à certaines occasions, télétransmettre directement les deux premiers feuillets à l’Assurance maladie et n’adresser que le troisième feuillet au salarié.
Rappel
L’accomplissement de toutes ces démarches permet au salarié éligible de percevoir, le cas échéant :
- des indemnités journalières de Sécurité sociale (IJSS) ;
- des indemnités complémentaires versées par l’employeur.
Mentionnés dans le feuillet n° 1, les motifs d’ordre médical justifiant la délivrance d’un arrêt de travail sont multiples et non exhaustifs. A charge pour l’employeur en désaccord avec l’avis émis :
- de diligenter une contre-visite médicale (possible uniquement si celui-ci est tenu au versement d’une indemnité complémentaire) ;
- de porter plainte contre le médecin pour avoir manqué à ses obligations déontologiques en délivrant un certificat tendancieux ou de complaisance.
Bon à savoir
Le Code de déontologie médicale proscrit en effet « la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance » (Code de la santé publique, art. R. 4127-8). L’existence d’un certificat de complaisance peut être notamment caractérisée lorsqu’un médecin prescrit un arrêt de travail à l’endroit d’une personne qu’il n’a pas examinée.
En mai 2024, le Conseil d’Etat s’est penché sur le cas d’une médecin qui, pour constater l’existence d’un burn-out et prolonger conséquemment l’arrêt de travail d’un salarié, s’était uniquement fondée sur les déclarations de ce dernier. Suite à la plainte de l’employeur, elle fut sanctionnée d’un avertissement par l’Ordre des médecins.
Burn-out : un arrêt de travail peut être valablement délivré en l’absence d’analyse sur les conditions de travail du salarié
Pour mémoire, le burn-out est classiquement défini comme un « état d’épuisement physique, émotionnel et mental résultant d’une exposition à des situations de travail émotionnellement exigeantes ».
Notez le
A ce jour, le burn-out ne figure ni dans les tableaux des maladies professionnelles, ni dans la Classification Internationale des Maladies de l’OMS (CIM-11).
Selon les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS), son repérage nécessite l’organisation d’un échange entre le médecin du travail et le médecin traitant. Et ce, dans l’optique de mettre à la disposition de ce dernier une analyse des conditions de travail du salarié.
Dans l’affaire soumise au Conseil d’Etat, la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins s’était justement appuyée sur ces recommandations pour confirmer la sanction adoptée à l’encontre de la médecin. L’instance en avait déduit, plus précisément, que le diagnostic de cette dernière ne pouvait se fonder sur les seules déclarations du salarié, en l’absence totale d'analyse sur ses conditions de travail.
La Haute juridiction administrative va néanmoins retenir une analyse différente.
En effet, elle va indiquer que le seul fait, pour la médecin, d’avoir constaté l'existence d'un burn-out sans disposer d’une analyse sur les conditions de travail du salarié ne permettait pas de caractériser l’existence d'un certificat tendancieux ou de complaisance.
La médecin était donc fondée à demander l’annulation de la décision lui infligeant un avertissement.
L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins.
Pour en apprendre davantage sur la prescription et la prolongation des arrêts maladie, les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Santé et sécurité au travail ACTIV ».
Conseil d'Etat, 4e - 1re chambres réunies, 28 mai 2024, n° 469089 (le seul fait de constater l'existence d'un burn-out sans disposer d’une analyse des conditions de travail du salarié ne permet pas de caractériser l'établissement d'un certificat tendancieux ou de complaisance)
Juriste en droit social et rédacteur au sein des Editions Tissot
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