Renouvellement du CDD : faites signer l’avenant avant la fin du contrat initial

Publié le 09/11/2016 à 08:59, modifié le 11/07/2017 à 18:28 dans Contrat de travail.

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Le renouvellement d’un CDD consiste à prolonger la durée du contrat initialement prévue. Le contrat à durée déterminée n’a pas obligation de prévoir la faculté de le renouveler. Un avenant peut être soumis au salarié pour accord avant le terme du CDD. Si le salarié vient travailler après le terme de son contrat, vous ne pouvez pas en déduire qu’il a accepté ce renouvellement.

Renouvellement du CDD : conditions

Le contrat à durée déterminée peut être renouvelé. C’est-à-dire que vous prolongez la durée du contrat.

Depuis la loi Rebsamen, le CDD peut être renouvelé 2 fois (Code du travail, art. L. 1243–13). Mais attention, cette loi ne modifie pas la durée maximale du CDD. Par exemple, pour les cas de recours au CDD où la durée maximale légale est de18 mois, la durée totale ne pourra pas excéder 18 mois, inclus les 2 renouvellements.

Renouvellement du CDD : l’avenant doit être signé avant le terme du contrat initial

La faculté de renouveler peut être prévue dans le contrat initial. Mais ce n’est pas une obligation.

Si les conditions du renouvellement ne sont pas envisagées dans le contrat initial, vous rédigez un avenant au contrat. Cet avenant doit être soumis au salarié avant le terme initialement fixé au contrat afin qu’il le signe (Code du travail, art. L. 1243–13).

Il doit donner son accord avant le terme initial du contrat. Attention, le seul fait que le salarié vienne travailler après le terme du contrat à durée déterminée ne permet pas déduire qu’il a donné son accord pour le renouvellement avant le terme initial du CDD.

Pour éviter la requalification du CDD en contrat à durée indéterminée, faites signer l’avenant avant le terme du contrat.

Notez-le
La règle de la transmission du CDD au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche ne s’applique pas au renouvellement (Code du travail, art. L. 1242–13).



Cour de cassation, chambre sociale, 5 octobre 2016, n° 15–17458 (la circonstance que salarié qui travaille après le terme du CDD ne permet pas déduire qu’il a donné son accord pour le renouvellement avant le terme initial du contrat)