Le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas à la transaction

Publié le 27/05/2021 à 15:00, modifié le 31/05/2021 à 09:44 dans Contrat de travail.

Temps de lecture : 4 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

Le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas à la transaction. Ainsi, un salarié ne peut pas invoquer ce principe pour revendiquer les mêmes droits et avantages qu’auraient négociés d’autres salariés dans le cadre d’une transaction.

Egalité de traitement et transaction : définition

La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (Code civil, art. 2044).

Le différend doit reposer sur des faits avérés. Par exemple, si une partie prétend avoir subi un dommage, encore faut-il que ce dommage soit réel et réalisé.

Pour être valable, la transaction doit nécessairement prévoir et mentionner les concessions réciproques. Vous devez concéder un avantage réel et suffisant au salarié qui renonce à se prévaloir d'un droit, celui de se pourvoir en justice.

Pour vous aider dans votre démarche, les Editions Tissot mettent à votre disposition un modèle personnalisable de transaction que vous trouvez également dans la documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».

Transaction : modèle

Le principe d’égalité de traitement impose notamment de verser une rémunération identique entre deux salariés accomplissant le même travail. Si vous appliquez une différence de traitement entre plusieurs salariés ayant le même travail, la même ancienneté, la même qualification, etc., cette différence de traitement doit reposer sur des éléments objectifs et vérifiables.

Egalité de traitement : la transaction est exclue de son champ d’application

La Cour de cassation écarte l’application du principe d’égalité de traitement dans le cadre de la conclusion d’une transaction.

En tant qu’employeur, vous n’avez pas l’obligation de négocier avec un salarié, une transaction comparable à celle d’un autre qui émet une réclamation identique. Les concessions peuvent être différentes selon la situation de chacun.

Ainsi, un salarié ne peut invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les mêmes droits et avantages que d’autres salariés ont obtenus lors de la négociation d’une transaction conclue par l’employeur.

Dans l’affaire jugée par la Cour de cassation, la société avait conclu avec les organisations syndicales un plan de sauvegarde. Ce plan prévoyait notamment :

  • une indemnité supra-conventionnelle pour les « salariés qui quittent l’entreprise dans le cadre du plan de départ volontaire externe, dont le poste est supprimé et qui acceptent un poste de remplacement en interne, dont le poste est supprimé et dont le licenciement ne peut être évité, qui sont transférés au service du repreneur d’un fonds de commerce dans les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail » ;
  • une indemnité exceptionnelle temporaire d’une durée de 12 mois pour compenser la perte des primes de nuit pour les salariés non licenciés, qui suite à la suppression de l’équipe de nuit, acceptaient un poste en équipe de jour.

Certains salariés de l’équipe de nuit ayant accepté de travailler en équipe de jour avaient revendiqué le paiement de l’indemnité supra-conventionnelle.

Une transaction a été négociée avec ces salariés allant dans ce sens.

Suite à cela, d’autres salariés ont demandé également le versement de cette indemnité supra-conventionnelle. Mais l’employeur n’a pas répondu favorablement à leur demande. Les salariés ont donc saisi le conseil de prud’hommes notamment en paiement d’une indemnité d’un montant équivalent au titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement.

La demande a été rejetée par la Cour de cassation. Un salarié ne peut pas invoquer le principe d’égalité de traitement pour revendiquer les droits et avantages d’une transaction conclue par son employeur avec d’autres salariés pour terminer une contestation ou prévenir une contestation à naître.

Arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, 12 mai 2021, n° 20-10.796


Cour de cassation, chambre sociale, 12 mai 2021, n° 20-10.796 (le principe d’égalité de traitement ne s’applique pas aux droits et avantages d’une transaction conclue par l’employeur avec d’autres salariés)

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot