Le CDD à objet défini fait son entrée dans le Code du travail

Publié le 09/01/2015 à 07:24, modifié le 11/07/2017 à 18:26 dans Contrat de travail.

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Mis en place à titre expérimental pour une période de 5 ans par la loi de modernisation du marché du travail en 2008, le contrat à durée déterminée à objet défini a été pérennisé à la fin de l’année 2014. Il fait donc son entrée dans le Code du travail. Nous vous présentons les grandes lignes de ce CDD nouvellement codifié.

Le contrat à durée déterminée à objet défini est un contrat à durée déterminée avec quelques spécificités.

Ce contrat à durée déterminée ne peut être conclu qu’avec des ingénieurs et des cadres au sens des conventions collectives. Ce recrutement est effectué en vue de la réalisation d’un objet défini. Il prend fin avec la réalisation de cet objet. Sous certaines conditions, il peut être rompu avant sa réalisation. Il est d’une durée minimale de 18 mois. Sa durée maximale est de 36 mois.

Notez-le
Ce contrat ne peut pas être renouvelé.

CDD à objet défini : subordonné à la conclusion d’un accord de branche étendu ou un accord d’entreprise

Avant tout, le recours à ce CDD à objet défini n’est possible que si un accord de branche étendu ou, à défaut, un accord d’entreprise le prévoit. Cet accord collectif doit définir :

  • les nécessités économiques auxquelles ces contrats sont susceptibles d’apporter une réponse adaptée ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini bénéficient de garanties relatives à l’aide au reclassement, à la validation des acquis de l’expérience, à la priorité de réembauche et à l’accès à la formation professionnelle continue et peuvent, au cours du délai de prévenance, mobiliser les moyens disponibles pour organiser la suite de leur parcours professionnel ;
  • les conditions dans lesquelles les salariés sous CDD à objet défini ont priorité d’accès aux emplois en contrat à durée indéterminée dans l’entreprise.

Pour vous simplifier vos démarches, les Editions Tissot vous proposent un modèle de contrat à durée déterminée à objet défini extrait de notre documentation « Modèles commentés pour la gestion du personnel ».

CDD à objet défini (modèle) (pdf | 2 p. | 38 Ko)

CDD à objet défini : clauses du contrat

Outre les mentions obligatoires d’un CDD classique définies à l’article L. 1242–12 du Code du travail, le contrat à objet défini doit également comporter les dispositions suivantes :

  • la mention « contrat à durée déterminée à objet défini » ;
  • l’intitulé et les références de l’accord collectif qui institue ce contrat ;
  • une clause descriptive du projet et la mention de sa durée prévisible ;
  • la définition des tâches pour lesquelles le contrat est conclu ;
  • l’évènement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle ;
  • le délai de prévenance de l’arrivée au terme du contrat et, le cas échéant, de la proposition de poursuite de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
  • une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat, par l’une ou l’autre partie, pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l’initiative de l’employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

CDD à objet défini : rupture ou fin du contrat

Le CDD à objet défini prend fin avec la réalisation de l’objet pour lequel il a été conclu après un délai de prévenance au moins égal à 2 mois. Le salarié bénéficie de l’indemnité de fin de contrat.

La rupture anticipée de ce CDD est possible comme tout CDD (faute grave, force majeure, inaptitude).

La rupture anticipée du CDD à objet défini est également autorisée pour un motif réel et sérieux, par les 2 parties au contrat, 18 mois après sa conclusion, puis à la date anniversaire de sa conclusion. Lorsque la rupture est à l’initiative de l’employeur, le salarié bénéficie de l’indemnité de 10 % de sa rémunération totale brute.

Loi n° 2014–1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, art. 6, Jo du 21