Lanceur d’alerte : amélioration de leur protection à compter du 1er septembre
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Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.
Un dispositif général de protection des lanceurs d’alerte a été institué par la loi Sapin 2 du 9 décembre 2016. Une loi visant à améliorer cette protection a été adoptée et le Conseil constitutionnel en a validé l’essentiel. Suite à sa promulgation et à sa publication au Journal officiel, elle entre en vigueur le 1er septembre 2022.
Une définition étendue des lanceurs d’alerte
Sera considéré comme un lanceur d’alerte, la personne physique qui signale ou divulgue des informations qui portent sur un crime ou un délit, une menace ou un préjudice, une violation du droit international, du droit de l’Union européenne, de la loi ou du règlement ou une tentative de dissimulation d’une telle violation.
Aujourd'hui, le lanceur d'alerte doit avoir eu personnellement connaissance de ces informations. Mais à compter du 1er septembre, cette condition est supprimée pour les données obtenues dans le cadre des activités professionnelles. Vos salariés pourront donc signaler des faits qui leur auront été rapportés.
Le lanceur d’alerte devra procéder au signalement ou à la divulgation de bonne foi, et sans contrepartie financière.
Une reconnaissance de ceux qui accompagnent le lanceur d’alerte
Une protection de l’entourage du lanceur d’alerte sera prévue. Sont notamment concernées les personnes physiques en lien avec un lanceur d’alerte, qui risquent de faire l’objet d’une mesure de représailles dans le cadre de leur activité professionnelle de la part de leur employeur, de leur client ou du destinataire de leurs services.
Précisions du fonctionnement des canaux de signalement
La loi permet au lanceur d’alerte de choisir entre le signalement interne et externe.
Vous pourrez ainsi recevoir des signalements émanant notamment de votre personnel (y compris d’anciens membres), mais aussi de candidats à des emplois au sein de votre entreprise, de collaborateurs extérieurs, de sous-traitants, ou encore d’actionnaires.
Ils devront avoir eu connaissance des informations signalées dans le cadre de leur activité professionnelle. Ces informations pourront porter sur des faits qui se sont produits ou qui sont très susceptibles de se produire dans l’entreprise.
Le signalement devra être effectué dans les conditions prévues par la procédure interne de recueil et de traitement des signalements lorsqu’elle existe. A défaut, les informations pourront être communiquées au supérieur hiérarchique direct ou indirect, à l’employeur ou à un référent désigné par celui-ci.
La divulgation publique restera possible sous conditions.
La confidentialité de l’identité de l’auteur du signalement
La confidentialité de l’identité des auteurs de signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies par l’ensemble des destinataires du signalement devra être assurée. Dans le cadre des procédures mises en œuvre pour recueillir les signalements mais aussi pour les traiter. Cette exigence de confidentialité sera étendue à tout tiers mentionné dans le signalement.
Il sera toutefois possible de divulguer les éléments de nature à identifier le lanceur d’alerte à l’autorité judiciaire sans avoir à recueillir son consentement dans certains cas.
Les signalements ne pourront être conservés qu’un temps limité. Et les données à caractère personnel devront être traitées dans le respect du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Un renforcement de la protection des lanceurs d’alerte
La loi prévoit une irresponsabilité civile et pénale des lanceurs d’alerte dans certains cas et sous certaines conditions.
Elle instaure également à leur profit une interdiction des mesures de représailles. Tout acte ou décision pris en raison d’un signalement ou d’une divulgation effectué par un lanceur d’alerte sera nul de plein droit. Et des provisions pourront alors être accordées par le juge en cas de recours contre une telle mesure. Ou en cas de procédure visant à entraver le signalement ou la divulgation publique.
À l’occasion de tout litige, le conseil des prud’hommes pourra, en complément de toute autre sanction, vous obliger à abonder le compte personnel de formation (CPF) du salarié ayant lancé l’alerte.
En cas de procédure intentée à l’encontre d’un lanceur d’alerte en raison des informations signalées ou divulguées, de manière abusive (de mauvaise foi) ou dilatoire (pour gagner du temps), vous vous exposez à une amende de 60 000 euros. Le lanceur d’alerte victime d’une telle procédure pourra également bénéficier de dommages et intérêts. Et vous pourrez par ailleurs être condamné à afficher ou diffuser la décision de justice prononcée.
Pour connaître le détail des mesures applicables à compter du 1er septembre 2022, nous vous invitons à télécharger notre document dédié.
Si vous désirez en savoir plus sur les lanceurs d’alerte, nous vous recommandons de consulter notre documentation « Tissot social entreprise ACTIV ».
Loi organique n° 2022-400 du 21 mars 2022 visant à renforcer le rôle du Défenseur des droits en matière de signalement d'alerte, Jo du 22
Loi n° 2022-401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d'alerte, Jo du 22
Conseil constitutionnel, décision n° 2022-838 DC, du 17 mars 2022, JO du 22 (conformité sous réserve : un adjoint chargé de l’accompagnement des lanceurs d’alerte, nommé sur proposition du Défenseur des droits, placé auprès de lui et sous son autorité, peut recevoir certaines délégations dans son domaine de compétence. Cette disposition est constitutionnelle sous réserve que le Premier ministre le nomme et mette fin à ses fonctions sur proposition du Défenseur des droits.)
Conseil constitutionnel, décision n° 2022-839 DC, du 17 mars 2022, JO du 22 (non-conformité partielle : la modification de l’article 392-1 du code de procédure pénale est inconstitutionnelle car sans lien avec la proposition de loi initiale)
Juriste en droit social
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