Intempéries : une alerte météo diffusée tardivement ne démontre pas la faute inexcusable de l’employeur
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Intempéries : conditions de reconnaissance de la faute inexcusable
En raison du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est soumis à une obligation de sécurité de résultat. Cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Cette définition est issue des célèbres « arrêts amiante » du 28 février 2002.
La conscience du danger correspond à celle que l’auteur de la faute doit ou aurait dû avoir en tant que professionnel averti, en l’état des connaissances scientifiques.
La reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur permet à la victime ou à ses ayants droit d’obtenir une majoration de leur rente et une indemnisation complémentaire au titre de divers préjudices subis (souffrances morales, préjudices esthétique, etc.).
Sauf exception, il revient à la victime de rapporter la preuve de la conscience du danger et du défaut de mesures appropriées.
Un tel recours est d’abord soumis à une procédure de conciliation devant la CPAM en vue d’aboutir à un accord amiable avec l’employeur puis, à défaut, fait l’objet d’un jugement devant le TASS.
Une prescription de 2 ans s’applique à compter :
- soit du jour de l'accident ou de l'information du lien possible entre la maladie et le travail ;
- soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
- soit de la cessation du travail ;
- soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie ou de l'accident.
Or, dans quelle mesure un salarié victime d’une chute sur le parking de l’entreprise en raison du verglas peut-il invoquer une faute inexcusable ? Sous certaines conditions, une récente jurisprudence vient écarter la faute inexcusable.
Intempéries : une alerte météo tardive ne prouve pas la conscience du danger
Dans les faits soumis aux magistrats, une salariée a été victime d’une chute sur le parking de son entreprise en raison d’une plaque de verglas. Reconnue comme ayant été victime d’un accident du travail, la victime a tenté de faire reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur.
La société se trouvait dans une région où la présence de verglas était habituelle. En vue de prouver que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger la salariée évoquait l’existence d’une alerte météorologique diffusée dans la nuit faisant état d’une « alerte orange » et d’un « un épisode de pluies verglaçantes, recommandant en particulier d’être prudent et vigilant en cas de déplacement ». Dans ces circonstances, la victime estimait que l’employeur avait conscience du danger et n’avait rien entrepris pour éviter la présence de verglas sur le parking.
La Cour de cassation confirme l’arrêt des juges du fond ayant rejeté sa demande.
Selon les juges, cette alerte météorologique, diffusée dans la nuit (à 23h15) ne commandant pas de vigilance absolue mais simplement des consignes de prudence s’imposant à chacun en cas de déplacement ne permettait pas d’apporter la preuve de la conscience du danger de l’employeur. La preuve de la conscience du danger concourant à la caractérisation de la faute inexcusable n’était pas rapportée.
Ici ce sont les circonstances de l’alerte qui ont fait pencher la balance. Dès lors, il est possible d’imaginer qu’une alerte moins tardive et commandant une vigilance absolue pourrait caractériser la faute inexcusable de l’employeur.
Vous voulez en savoir plus sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la faute inexcusable ? Les Editions Tissot vous conseillent leur documentation « Jurisprudence commentée en santé sécurité au travail ».
Cour de cassation, 2e chambre civile, 25 janvier 2018, n° 16-26.384 (une alerte météo diffusée dans la nuit ne commandant pas de vigilance absolue ne permet pas d’apporter la preuve de la conscience du danger auquel était exposé le salarié)
Juriste-rédactrice
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