Harcèlement moral : votre responsabilité peut être retenue pour des faits commis par une personne extérieure à l’entreprise
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Harcèlement moral : les éléments constitutifs
Les faits de harcèlement moral supposent le cumul de deux conditions :
- des agissements répétés entrainant une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits du salarié et à sa dignité, susceptible d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (Code du travail, article L. 1152–1).
Toutefois, un fait isolé, quelque soit sa gravité, est insuffisant pour constituer un cas de harcèlement moral. Seul le caractère récurrent des agissements permettra de l’établir. Il est donc lié à la résistance de la victime.
La loi n’apporte aucune précision relative à l’auteur des faits. Le harcèlement moral peut donc être commis par une personne tierce au contrat de travail.
Harcèlement moral : condamnation pour des faits commis par une personne extérieure à l’entreprise
Les juges sont saisis d’une situation inédite : un prestataire extérieur est l’auteur du harcèlement moral.
Dans cette affaire, l’employeur mandate un représentant commercial d’un de ses fournisseurs, pour mettre en place de nouveaux outils de gestion et de formation du personnel. Ce dernier choisi de ne pas convier une salariée, responsable de l’établissement, à une réunion pendant laquelle une réorganisation des activités avait été décidée. Avant cela, il avait affirmé ne plus vouloir cette personne comme collaboratrice, son image ne correspondant pas à celle qu’il voulait donner à l’enseigne. Globalement, cette salariée est ainsi mise à l’écart de toutes les prises de décisions au mépris de ses attributions contractuelles.
Le prestataire exerce ainsi une réelle autorité de fait sur la salariée. Le harcèlement moral est donc constitué, même si le « harceleur » ne fait pas partie des effectifs de l’entreprise.
Dans cette situation, l’employeur ne pouvait utiliser son pouvoir disciplinaire pour mettre un terme à la situation. Assigné par la salariée, il se défend donc en prouvant qu’il n’a pas commis de faute.
La responsabilité de l’employeur, même non fautif, est toutefois retenue sur le fondement de son obligation de sécurité. L’employeur doit en effet prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs dans l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral (Code du travail, article L. 4121–1). Il s’agit d’une obligation de résultat.
En se basant sur « l’autorité de fait », les juges élargissent le nombre des situations possibles de harcèlement.
Ainsi, dès que vos salariés sont en contact régulier, dans l’exercice de leurs fonctions, avec des personnes extérieures à l’entreprise, le risque de harcèlement moral existe.
Le champ de votre responsabilité en matière de harcèlement moral est donc étendu, ce qui accroit votre risque financier.
Pour vous aider à prévenir ces risques, les editions Tissot vous conseillent la formation « Risques psychosociaux : repérez les souffrances au travail ».
Vous pouvez retrouver toutes les jurisprudences sur ce thème dans l’ouvrage « Dictionnaire de droit social et sa jurisprudence commentée » des Editions Tissot.
Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2011 (l’employeur est responsable du harcèlement moral subit par un de ses salariés, bien qu’exercé par un prestataire extérieur)
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