Contrat à durée déterminée : renouvellement et délai de carence fixés par accord d’entreprise

Publié le 18/06/2020 à 16:36, modifié le 22/06/2020 à 11:56 dans Contrat de travail.

Temps de lecture : 4 min

Contenu ancien

Il se peut que les informations contenues dans cet article et les liens ne soient plus à jour.

La loi portant diverses mesures d’urgence liées à la crise sanitaire, publiée le 18 juin 2020 au Journal officiel, prévoit qu’un accord d’entreprise peut fixer les règles relatives au renouvellement d’un CDD et au délai de carence entre 2 CDD. Cette possibilité est provisoire. Cette loi relève également la durée maximale des CDD d’insertion par l’emploi.

Contrat à durée déterminée : primauté provisoire de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche

Depuis les ordonnances Macron, une convention collective ou un accord de branche étendu peut fixer :

  • la durée totale du contrat à durée déterminée ;
  • le nombre de renouvellement ;
  • les modalités de calcul du délai de carence et les cas dans lesquels le délai n’est pas applicable.

En l’absence d’un tel accord, la durée totale d’un CDD ne peut excéder 18 mois compte tenu, le cas échéant des renouvellements. A noter que le Code du travail prévoit des durées maximales plus longues pour certains CDD. C’est le cas, par exemple, des CDD exécutés à l’étranger, des CDD conclus dans le cadre d’une commande exceptionnelle dont la durée est de 24 mois.

Concernant le renouvellement, son nombre est limité à 2 en l’absence d’accord de branche étendu. La durée du ou des renouvellements ajoutée à la durée initiale du CDD ne doit pas excéder la durée maximale prévue par l’accord de branche ou, à défaut les dispositions supplétives du Code du travail.

Concernant le délai de carence, à défaut de stipulation dans l’accord de branche étendu, le délai est calculé selon les dispositions fixées par le Code du travail :

  • 1/3 de la durée du contrat venu à expiration, renouvellement inclus, lorsque celle-ci est égale ou supérieure à 14 jours ;
  • la moitié de sa durée si le contrat initial, renouvellement inclus, est inférieur à 14 jours.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l’épidémie de Covid-19, vous pouvez négocier un accord d’entreprise qui permet de :

  • fixer le nombre maximal de renouvellement pour un CDD. Mais attention, ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de votre entreprise ;
  • fixer les modalités de calcul du délai de carence entre 2 CDD ;
  • prévoir les cas où le délai de carence ne s’applique.

Ainsi, l’accord d’entreprise prévaut sur la convention ou l’accord de branche éventuellement applicable dans votre entreprise.

Mais attention, ces dispositions sont provisoires. Elles s’appliquent aux contrats de travail conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Notez-le
Un accord d’entreprise conclu au sein d’une entreprise utilisatrice peut être négocié sur ces mêmes dispositions concernant les contrats de mission. Il peut même autoriser le recours à des intérimaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du Code du travail.

Contrat à durée déterminée : durée maximale du CDD d’insertion et activité partielle

A compter du 12 mars 2020 et pour une durée qui ne peut excéder 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence, les contrats à durée déterminée d’insertion dans l’emploi peuvent être conclus ou renouvelés pour une durée totale de 36 mois. En temps normal, la durée de ces contrats est de 24 mois.

Notez-le
La fin de l’état d’urgence est prévue le 10 juillet 2020. Cette dérogation serait applicable jusqu'au 10 janvier 2021.

Cela concerne les CDD d'insertion, les contrats de mission des entreprises de travail temporaire d’insertion, les contrats uniques d’insertion (CUI), les contrats de mission des ateliers et chantier d’insertion (ACI) et des entreprises d’insertion (EI).

Cette mesure s’applique aux contrats tremplins qui sont actuellement expérimentés dans des entreprises adaptées jusqu’au 31 décembre 2022. Toutefois, la durée du renouvellement ne doit pas excéder le terme de l’expérimentation.

La loi portant diverses mesures liées à la crise sanitaire et d’autres mesures d’urgence prévoit également que l’activité partielle est étendue aux contrats d’usage d’insertion à compter du 12 mars 2020 et ce, pour une période de 6 mois à compter de la fin de l’état d’urgence.

Pour la détermination de l’indemnité d’activité partielle des salariés des entreprises d’insertion, des entreprises de travail temporaire d'insertion, des associations intermédiaires et des ateliers et chantiers d’insertion, les contrats d’usage sont réputés avoir été conclus en application de contrats de mise à disposition sur la base d’un volume horaire calculé de la façon suivante :

  • pour les salariés nouvellement inscrits dans l’association intermédiaire en mars 2020, selon une estimation du nombre d’heures qui auraient dû être réalisées ;
  • selon les prévisions contractuelles quand un volume horaire était prévu dans le contrat de travail ;
  • selon le nombre d’heures déclarées comme réalisées du plus favorable des 3 derniers mois clos avant le début de l’état d’urgence sanitaire.


Loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, art. 5 et 41, Jo du 18

Isabelle Vénuat

Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot