CDD : son renouvellement ne se présume pas
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Le renouvellement d’un contrat à durée déterminée ne se présume pas. Cela doit être précisé dans le contrat ou l’avenant. A défaut, il sera considéré comme un second contrat. Et qui dit nouveau contrat dit, en principe, respect d’un délai de carence. A défaut, c’est prendre le risque d’une requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée.
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CDD : recours encadré
Le recours au contrat à durée déterminée est strictement réglementé par le Code du travail. Le CDD est réservé pour des besoins ponctuels, précis et temporaires :
remplacement d’un salarié absent ;
accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise ;
emplois saisonniers ou d’usage, etc. (Code du travail, art. L. 1242-1).
Attention
Le recours au CDD ne doit pas avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Sous certaines conditions, la durée totale du CDD, ainsi que son nombre maximal de renouvellements possibles sont fixés par accord de branche étendu. A défaut d’un tel accord, vous appliquez les dispositions (supplétives) du Code du travail.
Ainsi, concernant le renouvellement du CDD, le Code du travail le limite à 2 fois pour une durée déterminée. La durée du ou des renouvellements ajoutée à la durée du CDD initial ne doit pas excéder la durée maximale prévue par le Code du travail.
CDD : préciser le renouvellement dans le contrat
Pour qu’un CDD puisse être renouvelé, soit le contrat initial le prévoit ou celui-ci fait l'objet d'un avenant qui doit être soumis au salarié avant le terme initialement prévu (Code du travail, art. L. 1243-13-1).
Mais attention, bien préciser que c’est un renouvellement du contrat initial dans l’avenant ou cette relation de travail peut être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Dans une récente affaire, une salariée demandait la requalification de contrats à durée déterminée.
Elle avait conclu un premier CDD le 21 avril 2010. Ensuite, un second CDD avait été signé le 23 juillet 2010 à effet du lendemain.
Rien n’indiquait dans ce contrat qu'il s'agissait d'un renouvellement du CDD du 21 avril 2010. De plus, ce dernier comprenait une clause prévoyant la possibilité d'un renouvellement. Ce qui aurait été impossible de faire s'il s'agissait vraiment d'un contrat de renouvellement. Au moment des faits, le Code du travail n’autorisait qu’un seul renouvellement.
Pour la salariée, ce dernier contrat n’était pas un contrat de renouvellement mais bien un nouveau contrat à durée déterminée. Aucun délai de carence n’avait été respecté entre ces deux contrats. Alors qu’il s’agissait de CDD pour accroissement temporaire d’activité. Elle demandait donc la requalification des contrats.
La cour d’appel avait débouté la salariée de sa demande en requalification des CDD en contrat à durée indéterminée à compter du 21 avril 2010. Mais la Cour de cassation censure la cour d’appel qui a dénaturé les terme clairs et précis du contrat signé le 23 juillet 2010 :
qui ne précisait pas être un renouvellement du contrat signé le 21 avril 2010 ;
et contenait une clause de renouvellement.
L’affaire sera donc rejugée.
Pour ne manquer aucune mention lors de la rédaction d’un contrat à durée déterminée, les Editions Tissot vous proposent un modèle de contrat qui prévoit notamment une clause de renouvellement et qui est extrait de notre documentation « Gérer le personnel ACTIV’ ».
Cour de cassation, chambre sociale, 1er mars 2023, n° 21-20.431 (le CDD qui ne précise pas qu’il est un renouvellement de CDD ne peut pas être considéré comme tel et l’employeur doit, sauf exception, donc respecter un délai de carence pour de signer un nouveau CDD)
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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