CDD : mentions obligatoires et requalification en CDI

Publié le 22/01/2018 à 07:00, modifié le 18/09/2018 à 16:04 dans Contrat de travail.

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Tout contrat à durée déterminée doit impérativement être rédigé par écrit et ce, quel que soit le motif de recours. Il doit également contenir certaines mentions obligatoires. En oublier certaines peut entraîner la requalification de la relation à durée déterminée en CDI. La date de conclusion du contrat en fait-elle partie ?

Les mentions obligatoires du CDD

Le contenu du contrat de travail à durée déterminée (CDD) n’est pas libre et vous devez vous assurer que le contrat contient les mentions obligatoires suivantes :

  • la définition précise du motif du recours à ce CDD (remplacement d'un salarié, accroissement temporaire de l'activité, emploi saisonnier). Le CDD ne doit comporter qu'un seul motif ;
  • le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu pour le remplacement d'un salarié ;
  • la date de fin du contrat et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu'il comporte un terme précis ;
  • la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu'il ne comporte pas de terme précis ;
  • la désignation du poste de travail. Précisez si celui-ci figure sur la liste des postes de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du salarié, la désignation de l'emploi occupé ou, lorsque le contrat est conclu pour assurer un complément de formation professionnelle au salarié, la désignation de la nature des activités auxquelles participe le salarié dans l'entreprise ;
  • l'intitulé de la convention collective applicable ;
  • la durée de la période d'essai éventuellement prévue ;
  • le montant de la rémunération et de ses différentes composantes, y compris les primes et accessoires de salaire s'il en existe ;
  • le nom et l'adresse de la caisse de retraite complémentaire ainsi que, le cas échéant, ceux de l'organisme de prévoyance.
Attention
Lorsque le contrat est conclu pour un temps partiel, il doit contenir d’autres mentions obligatoires. Tel est également le cas du CDD à objet défini.

CDD : quelle mention manquante peut entraîner la requalification du contrat ?

Si certaines de ces mentions viennent à manquer, le salarié peut solliciter la requalification de la relation à durée déterminée en relation à durée indéterminée, ce qui vous expose à devoir verser à l’intéressé une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire et des indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si la relation contractuelle ne s’est pas poursuivie.

Pour autant, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de juger que le défaut de certaines de ces mentions dans le contrat n’entraîne pas la requalification automatique du contrat. Tel est le cas de :

  • l’intitulé de la convention collective ;
  • du montant de la rémunération ;
  • de la mention relative à la caisse de retraite et à l’organisme de prévoyance.

Très récemment, la Cour a eu à se prononcer sur la validité d’un CDD qui ne comportait pas la date de conclusion du contrat.

Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2017, n° 16-25.251

Les Hauts juges relèvent que la date de conclusion du contrat ne figure pas au titre des mentions obligatoires et qu’ainsi, son défaut sur le contrat ne peut entraîner la requalification en contrat de travail à durée indéterminée.

Vérifiez consciencieusement le contenu des CDD que vous rédigez afin de ne prendre aucun risque de requalification et transmettez le contrat au salarié au plus tard dans les 2 jours ouvrables suivant l’embauche.

Notez-le
Transmettre tardivement le CDD au salarié ne saurait, à lui seul, pour tout contrat conclu depuis le 24 septembre 2017, entraîner la requalification du CDD en CDI. Pour autant, dans un tel cas, votre salarié a droit à une indemnité qui est au maximum égale à un mois de salaire et est bien entendue à votre charge.

Cour de cassation, chambre sociale, 20 décembre 2017, n° 16-25.251 (le défaut de mention de la date de conclusion des contrats à durée déterminée ne saurait entraîner leur requalification en contrat de travail à durée indéterminée)