Ai-je le droit d’allonger par accord d’entreprise la durée maximale du CDD en l’absence d’accord de branche ?
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Le principe de primauté des accords d’entreprise et les exceptions posées par les ordonnances Macron
Avec les ordonnances Macron, de nouvelles règles fixent l’articulation entre les accords de branche et les accords d’entreprise. Le principe est que l’accord d’entreprise prime sur l’accord de branche. Ce fondement s’applique même si l’accord d’entreprise est moins favorable que la convention collective.
Toutefois, les ordonnances Macron ont prévu de nombreuses exceptions. Ainsi, l’accord d’entreprise doit respecter les dispositions des accords de branche notamment dans les domaines suivants :
- les salaires minimaux ;
- les classifications ;
- les conditions et durées de renouvellement de la période d’essai ;
- la durée du travail (la période de référence en cas de répartition de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine, le régime d’équivalence, etc.) ;
- les dispositions relatives au contrat à durée indéterminée de chantier, etc. (Code du travail, art. L. 2253-1).
CDD : la durée maximale est fixée par un accord de branche étendu
Les dispositions relatives aux durées maximales du contrat à durée déterminée font également partie de la liste des garanties pour lesquelles il est imposé aux négociateurs de respecter les dispositions des conventions et accords collectifs de branche.
Non, vous ne pouvez pas allonger la durée maximale des contrats à durée déterminée en négociant un accord d’entreprise en l’absence d’accord de branche.
Depuis les ordonnances Macron, la durée maximale du contrat à durée déterminée peut être fixée par un accord de branche étendu. A défaut d’un tel accord, vous appliquez les durées fixées par le Code du travail (Code du travail, art. L. 1242-8-1).
Certains contrats à durée déterminée sont exclus de ces dispositions. Ainsi, la durée des CDD à objet défini et des contrats de professionnalisation à durée déterminée ne peut pas être modifiée par un accord étendu.
Concernant la durée du CDD, sachez également que l’accord de branche prévaut sur l’accord d’entreprise, sauf lorsque ce dernier assure des garanties au moins équivalentes à celles prévues par l’accord de branche (Code du travail, art. L. 2253-1).
Juriste en droit social et rédactrice au sein des Editions Tissot
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