Jurisprudence commentée en santé sécurité au travail

Tableaux de maladies professionnelles

Définition

Code de la sécurité sociale L. 461-2

...

Jurisprudence

Lorsque la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle comporte une erreur matérielle portant sur le numéro du tableau de maladies professionnelles au titre duquel la maladie est reconnue, cette décision est-elle inopposable à l’employeur ?
Jurisprudence Tableaux de maladies professionnelles :
Source > Cassation civile 2e, 15 septembre 2016, n° 15-22.012

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 15 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-22012
Non publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Foussard et Froger, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Federal mogul friction, devenue la société Mat friction Noyon (l'employeur), de 1978 à 1996, en qualité d'ouvrier, M. X... a souscrit le 5 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical faisant état de plaques pleurales et d'épaississements pleuraux ; que par décision du 2 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle ; que l'employeur a contesté l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge la maladie de M. X..., l'arrêt retient que la caisse a instruit la déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B (lésions pleurales) alors qu'elle a notifié à l'employeur, le 2 avril 2012, une décision de prise en charge d'une pathologie inscrite au tableau n° 30 bis (cancer broncho-pulmonaire) ; que, quelle que soit la cause de l'erreur, elle a affecté la nature de la décision de fond prise par la caisse à l'égard de l'employeur, ce qui lui cause nécessairement grief car ce dernier, qui n'a pas été informé de la maladie réellement prise en charge par suite du changement de qualification, n'a pu faire valoir ses observations ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'erreur matérielle affectant la lettre de notification à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie ne modifiait pas la nature de la décision elle-même, la maladie ayant été instruite et reconnue au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, "plaques pleurales", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 mai 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Mat friction Noyon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Mat friction Noyon et la condamne à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise

L'arrêt confirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QUE, confirmant le jugement entrepris, il a infirmé la décision rendue le 04 juillet 2012 par la Commission de recours amiable et déclaré inopposable à la société FEDERAL MOGUL FRICTION la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle de M. X... ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte des pièces produites, que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a instruit la déclaration de maladie professionnelle de Monsieur Yves X... au titre du tableau 30 B (lésions pleurales), alors qu'elle a notifié à l'employeur, le 2 avril 2012, une décision de prise en charge d'une pathologie inscrite au tableau numéro 30 bis (cancer broncho-pulmonaire). C'est par d'exactes considérations, que la Cour fait siennes, que le tribunal a constaté que l'instruction du dossier a été effectuée par la Caisse pour une maladie professionnelle, alors que la prise en charge a été faite pour une autre maladie professionnelle, les tableaux 30 B et 30 bis ne décrivant pas les mêmes maladies, la rectification ultérieure adressée à l'assuré le 2 avril 2012, l'informant de la prise en charge des plaques pleurales au titre d'une maladie professionnelle n'ayant pas fait l'objet d'un envoi similaire à l'employeur. Il en résulte que, quelle que soit la cause de l'erreur, elle a affecté la nature de la décision de fond prise par la Caisse à l'égard de l'employeur, ce qui lui cause nécessairement grief car ce dernier, qui n'a pas été informé de la maladie réellement prise en charge par suite du changement de qualification, n'a pu faire valoir ses observations ; dès lors, confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. Yves X... est déclarée inopposable à la société FEDERAL MOGUL FRICTION » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'« aux termes des dispositions de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles R 441-10 et suivants du code de la sécurité sociale, que la caisse doit informer l'employeur de ses décisions et de l'instruction du dossier, afin de respecter le principe du contradictoire, et de permettre à l'employeur de faire valoir ses observations. En l'espèce, les pièces produites par les parties permettent de constater que : Le 10 janvier 2012, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a transmis au médecin du travail de l'entreprise FEDERAL MOGUL FRICTION la déclaration de maladie professionnelle de M. Yves X..., établie sur la base du certificat médical indiquant "épaississement pleurale", inscrite au tableau 30 B. Le 2 avril 2012, la Caisse a informé la société que la maladie "cancer broncho-pulmonaire primitif inscrite dans le tableau 30 bis", provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante, est d'origine professionnelle. Il doit être constaté que l'instruction du dossier a été effectué par la Caisse pour une maladie professionnelle alors que la prise en charge est faite pour une autre maladie professionnelle, les deux tableaux 30 B et 30 bis ne décrivant pas les mêmes maladies. Il ne peut être considéré, comme le prétend la caisse, qu'il s'agit d'une simple erreur de plume ou erreur matérielle informatique, mais d'une erreur de fond susceptible de faire grief à l'employeur, qui n'a pu s'expliquer sur la maladie professionnelle qu'il pouvait supposer réellement prise en charge. La rectification ultérieure adressée à Mr Yves X..., lui indiquant la prise en charge de la maladie "plaques pleurales", n'a fait l'objet d'aucun envoi similaire à l'employeur. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SAS FEDERAL MOGUL FRICTION de voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mr Yves X.... La décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise sera infirmée ».

ALORS QUE, PREMIEREMENT, l'erreur purement matérielle qui affecte la notification d'une décision de prise en charge ou la décision elle-même ne modifie pas la nature de cette décision ; qu'au cas d'espèce, nonobstant la référence erronée au tableau 30 bis figurant dans la notification de la décision de prise en charge, la maladie a été instruite puis reconnue au titre du tableau 30 B ; qu'en décidant au contraire, que quelle qu'en soit la cause, l'erreur a affecté la nature de la décision prise par la CPAM, pour en déduire que le principe du contradictoire avait été méconnu, la Cour d'appel a violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, si la CPAM doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles, le caractère erroné de la motivation de sa décision de prise en charge permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé et n'entraîne pas l'inopposabilité à l'employeur de la décision ; qu'au cas d'espèce, il appartenait à la Cour d'appel, qui constatait qu'une erreur avait affecté la décision de la CPAM, de rechercher si, viciant la seule motivation de la décision, elle n'était pas impropre à entrainer son inopposabilité à l'employeur ; qu'en s'abstenant de le faire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer que leur motivation ait pu s'incorporer à l'arrêt, les premiers juges se sont bornés, pour exclure la qualification d'erreur matérielle, à retenir que « l'employeur […] n'a pu s'expliquer sur la maladie professionnelle qu'il pouvait supposer réellement prise en charge » ; qu'en se basant sur des motifs inopérants, les juges du fond ont violé l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ;

ET ALORS QUE, QUATRIEMEMENT, et à supposer que l'erreur matérielle ou l'erreur de motivation ait pu être écartées, si la CPAM doit informer l'employeur d'un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles, cette obligation doit être accomplie dans le cadre de la procédure prévue par l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale ; qu'au cas d'espèce, rien n'est dit sur la lettre en date du 13 mars 2012, la CPAM DE L'OISE, par laquelle la CPAM a informé l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas été informé, préalablement à la prise de décision, du changement de qualification, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article R. 441-14 du Code de la sécurité sociale.

Non, une erreur matérielle affectant la décision de prise en charge de la maladie professionnelle notifiée à l’employeur (celle-ci indiquant une prise en charge au titre du tableau 30 bis « cancer broncho-pulmonaire » au lieu du tableau 30 B « plaques pleurales ») n’entraîne pas l’inopposabilité de cette décision. En effet, elle ne modifie pas la nature de la décision elle-même, la maladie ayant été instruite et reconnue au titre du tableau n° 30 B.

Les faits

Un salarié a souscrit le 5 janvier 2012 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical faisant état de plaques pleurales et d'épaississements pleuraux (tableau n° 30 B des maladies professionnelles).

Par décision en date du 2 avril 2012, la caisse primaire d'assurance maladie prend en charge cette affection au titre de la législation professionnelle au titre du tableau 30 bis des maladies professionnelles (cancer broncho-pulmonaire).

L’employeur conteste l'opposabilité de cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale.

Ce qu’en disent les juges
Ce qu’il aurait fallu faire
Condamnation
Contestation du caractère professionnel d’une maladie : faut-il recueillir l’avis d’un autre comité ?
Jurisprudence Tableaux de maladies professionnelles :
Source > Cassation civile 2e, 18 février 2010, n° 08-20.718

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 18 février 2010
N° de pourvoi: 08-20718
Publié au bulletin Cassation

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président
Mme Martinel, conseiller rapporteur
Mme de Beaupuis, avocat général
SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat(s)


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 461-1 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 21 mars 2006, Gérard X..., salarié de la société Mazza, devenue société Eiffage travaux publics Méditerranée (la société), a fait une déclaration de maladie professionnelle ; qu'il est décédé le 23 septembre 2006 ; que les travaux accomplis ne figurant pas dans la liste du tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier (la caisse) a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Montpellier ; que, le 12 février 2007, la caisse a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle de Gérard X... ; que la société a contesté cette décision devant la juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société, l'arrêt retient que l'avis délivré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Montpellier, qui se fonde tant sur l'ensemble des éléments du dossier que sur les informations médicales, scientifiques et techniques dont il a eu connaissance, est dépourvu de toute ambiguïté et qu'il n'est dès lors pas opportun de saisir un autre comité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux effectués par l'assuré ne figurant pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, et qu'il incombait aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté, la cour d'appel a violé les texte susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier à payer à la société Eiffage travaux publics Méditerranée la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille dix.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Eiffage travaux publics Méditerranée.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la décision de la CPAM de MONTEPELLIER de prendre en charge l'affection déclarée par Monsieur X... était opposable à la société MAZZA et d'avoir débouté la société MAZZA de sa demande tendant à la saisine d'un autre Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles ;

AUX MOTIFS QUE « En relevant d'une part que l'examen de biopsie dont la société MAZZA soutient avoir été privée est une pièce de nature purement médicale ne figurant pas au dossier administratif et qu'il lui appartenait d'en réclamer expressément la communication, et que par conséquent il ne peut être reproché à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le non-respect du principe du contradictoire, en relevant d'autre part que les éléments produits au débat par la société MAZZA ne sont pas de nature à démontrer que le cancer contracté par Gérard X... a une origine totalement étrangère au travail, et en rejetant la demande d'inopposabilité formée par l'employeur, les premiers juges ont, par une exacte analyse des éléments de la cause, développé des motifs pertinents que la Cour entend adopter pour confirmer leur décision. Enfin, l'avis délivré par le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la Région de MONTPELLIER, qui se fonde tant sur l'ensemble des éléments du dossier que sur l'ensemble des informations médicales, scientifiques et techniques dont il a eu connaissance, est dépourvu de toute ambiguïté ; que dès lors il n'est pas opportun de consulter un autre comité » ;

ALORS QUE l'article R. 142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1 ; qu'au cas présent, les travaux effectués par Monsieur X... ne figuraient pas dans un Tableau de maladie professionnel, que la société MAZZA contestait l'origine professionnelle de la maladie déclarée par cet assuré et prise en charge par la CPAM de MONTPELLIER à la suite d'un avis du Comité Régional de Maladie Professionnelle ; qu'il incombait donc à la Cour d'appel de recueillir l'avis d'un autre CRRMP avant de statuer sur ce différend ; qu'en déboutant néanmoins la société MAZZA de sa demande en ce sens, au motif que l'avis rendu par le CRRMP de la Région de MONTPELLIER serait clair et sans ambigüité, la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale.

 

Lorsque la caisse primaire a suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour statuer sur la prise en charge d’une maladie qui ne remplissait pas une ou plusieurs conditions fixées par le tableau, il incombe aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté.

Les faits

Un salarié forme une déclaration de maladie professionnelle.

Or, les travaux qu’il accomplit ne figurent pas dans la liste limitative des travaux du tableau de maladies professionnelles au titre duquel la reconnaissance est demandée.

La caisse primaire prend en charge cette maladie sur avis d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).

L’employeur conteste cette décision de prise en charge devant la juridiction de Sécurité sociale.

Ce qu’en disent les juges
Ce qu’il aurait fallu faire
Condamnation

Egalement jugé

Le tableau n° 30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante désigne comme maladie les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires. Il en résulte que dès lors qu'est constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu importe l'emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions. Par conséquent, le salarié qui a développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l'amiante peut bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 30 B.

La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention.

L'employeur qui conteste l'imputabilité au travail d'une surdité régulièrement prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles doit établir que la perte d'audition du salarié n'est pas le résultat de l'exposition au bruit dans le cadre du travail. Dans la mesure où la présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposé l'assuré dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42, la faible intensité du niveau sonore auquel l'assuré a été exposé ne peut permettre à l'employeur de rapporter la preuve à sa charge.

Si la caisse primaire refuse la prise en charge d’une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles après avis d’un CRRMP, la juridiction de Sécurité sociale saisie sur recours du salarié doit, avant de statuer, recueillir l’avis d’un autre comité.

Cassation civile 2e, 2 avril 2015, n° 14-15.165

Le tableau n° 30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante désigne comme maladie les lésions pleurales bénignes avec ou sans modification des explorations fonctionnelles respiratoires. Il en résulte que dès lors qu'est constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu importe l'emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions. Par conséquent, le salarié qui a développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l'amiante peut bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie au titre du tableau 30 B.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 2 avril 2015
N° de pourvoi: 14-15165
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise (président), président
Me Foussard, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 février 2014), que M. Z..., ancien salarié de l'entreprise Leroy-Somer entre 1973 et 2010, a souscrit le 3 juin 2010 une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n° 30 B ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente (la caisse) ayant rejeté sa demande au motif qu'il ne présentait pas une pathologie correspondant à l'affection prévue par ce tableau, l'intéressé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient au juge et à lui seul, de trancher les questions d'ordre juridique que suscite le litige ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour déterminer le sens de l'une des hypothèses visée par le tableau 30B des maladies professionnelles, entériner l'avis d'un tiers, fut-il conseiller en maladies professionnelles du ministère du travail, les juges du fond, qui ont délégué leurs pouvoirs, ont violé les articles 4 du code civil, 12 et 232 du code de procédure civile ;

2°/ que lorsque le texte est clair, il doit être appliqué tel qu'il a été écrit, sans que son champ d'application ou que ses effets puissent être étendus à la faveur d'une interprétation ; qu'en l'espèce, le tableau n° 30 B des maladies professionnelles exigeait la constatation de « plaques pleurales » au pluriel ; que le libellé du texte exigeant que deux plaques pleurales soient constatées au moins, les juges du fond ne pouvaient, sous couvert d'interprétation, considérer qu'une plaque pleurale suffisait à déclencher la présomption ; qu'en décidant le contraire, sous prétexte d'interprétation, quand le texte était clair, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en considérant qu'une seule plaque pleurale suffisait, quand le texte exigeait, usant du pluriel, deux plaques pleurales au moins, les juges du fond ont à tout le moins violé les dispositions du tableau n° 30 B des maladies professionnelles ;

Mais attendu que le tableau n° 30 B des maladies professionnelles relatif aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, désigne comme maladie les lésions pleurales bénignes avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires ; qu'il en résulte que dès lors qu'est constatée la présence d'une plaque pleurale, les conditions relatives à la désignation de la maladie sont remplies, peu important l'emploi du pluriel qui renvoie à une désignation générique de ces lésions ;

Et attendu qu'ayant constaté que l'intéressé avait développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l'amiante, la cour d'appel, sans déléguer ses pouvoirs ni méconnaître le sens des dispositions applicables, en a exactement déduit que ce dernier pouvait bénéficier d'une prise en charge de sa pathologie au titre du tableau sus mentionné ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente.

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a, infirmant la décision de recours amiable, décidé que l'affection de Monsieur Francis Z... devait être prise en charge au titre de la présomption découlant du tableau n° 30B des maladies professionnelles ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « le tableau 30 des maladies professionnelles qui énumère les affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante prévoit à la section B des « lésions pleurales bénignes : avec ou sans modifications des explorations fonctionnelles respiratoires : plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu'elles sont confirmées par un examen » ; que ce tableau prévoit un délai de prise en charge de la maladie et liste les travaux susceptibles de provoquer la maladie ; que le tableau 30B ne prévoit pas de condition de prise en charge relative à la gravité de la pathologie ; que le docteur Lucien X..., membre du conseil de l'ordre des médecins, ancien conseiller en maladies professionnelles au ministère du travail, a émis un avis le 1er juillet 2008 selon lequel « si effectivement le terme de « plaques » est au pluriel, c'est un terme général impliquant que leur dénombrement commence à 1 et il n'est nullement indiqué qu'il faut que la victime présente au-moins deux plaques pleurales. (¿) Dès lors, une seule plaque pleurale suffit à caractériser la maladie » ; que dans la mesure où il est démontré que M. Z... a développé une plaque pleurale liée à une exposition professionnelle à l'amiante, prévue au tableau 30B des maladies professionnelles, qui bien que mentionnant au pluriel l'existence de plaques pleurales, ne pose aucune condition de gravité de celle-ci ni qu'elle soit accompagnée d'autre pathologie parenchymateuse pulmonaire, le seul constat médical de la présence d'une plaque pleurale suffit pour permettre à M. Z... de bénéficier d'une prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle ; que la décision déférée sera en conséquence confirmée » (arrêt, p. 5 alinéas 2 à 5) ;

AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « que la commission de recours amiable dans sa décision du 15 avril 2011 a indiqué que la mention du tableau 30A est une simple erreur matérielle et que la demande de M. Z... a bien été examinée au regard des conditions du tableau 30B des maladies professionnelles ; qu'en effet, le médecin-conseil a indiqué dans son avis que Monsieur Z... n'est atteint que d'une plaque pleurale alors que le tableau 30B exige l'existence de plusieurs plaques pleurales ; que le docteur Y...dans son rapport d'expertise expose que l'étude attentive de l'imagerie présentée ne montre la présence que d'une plaque pleurale ce qui ne va pas dans le sens d'une localisation secondaire à la maladie du tableau 30B, la présence de plaques multiples étant retenue par la législation ; qu'il en conclut que Monsieur Z... n'est pas atteint de lésions pleurales entrant dans le cadre du tableau 30B des maladies professionnelles ; que le tableau 30B des maladies professionnelles désigne la maladie « lésions pleurales bénignes, plaques calcifiées ou non-péricardiques ou pleurales » ; que pour autant, il résulte d'un avis rendu par le docteur X..., ancien conseiller en maladies professionnelles du ministère du travail, le 1er juillet 2008 concernant un autre dossier que celui de Monsieur Z..., que si le terme de « plaque » est au pluriel, c'est un terme général impliquant que leur dénombrement commence à 1 et il est nulle part indiqué qu'il faut que la victime présente au-moins deux plaques pleurales ; qu'il ajoute qu'une seule plaque suffit à caractériser la maladie ; qu'il apparaît ainsi que le médecin-conseil de la caisse et le docteur Y...ont fait une interprétation erronée du tableau 30B car si le tableau vise en effet les plaques pleurales, il est nullement nécessaire que les plaques pleurales, dès lors qu'elles existent, soient multiples ou significatives ; qu'en conséquence, la présence d'une seule plaque pleurale correspond aux exigences du tableau 30B ; que cette analyse a été adoptée par la cour d'appel de RIOM dans un arrêt du 11 octobre 2011 ; que par suite, il est établi au vu des éléments médicaux concernant Monsieur Z... qu'il présente une affection décrite au tableau 30B des maladies professionnelles et il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale » (jugement, p. 3 alinéas 6 et suivants) ;

ALORS QUE, premièrement, il appartient au juge et à lui seul, de trancher les questions d'ordre juridique que suscite le litige ; qu'en se bornant, en l'espèce, pour déterminer le sens de l'une des hypothèses visée par le tableau 30B des maladies professionnelles, entériner l'avis d'un tiers, fut-il conseiller en maladies professionnelles du ministère du travail, les juges du fond, qui ont délégué leurs pouvoirs, ont violé les articles 4 du code civil, 12 et 232 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, lorsque le texte est clair, il doit être appliqué tel qu'il a été écrit, sans que son champ d'application ou que ses effets puissent être étendus à la faveur d'une interprétation ; qu'en l'espèce, le tableau n° 30B des maladies professionnelles exigeait la constatation de « plaques pleurales » au pluriel ; que le libellé du texte exigeant que deux plaques pleurales soient constatées au moins, les juges du fond ne pouvaient, sous couvert d'interprétation, considérer qu'une plaque pleurale suffisait à déclencher la présomption ; qu'en décidant le contraire, sous prétexte d'interprétation, quand le texte était clair, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, troisièmement, en considérant qu'une seule plaque pleurale suffisait, quand le texte exigeait, usant du pluriel, deux plaques pleurales au moins, les juges du fond ont à tout le moins violé les dispositions du tableau n° 30B des maladies professionnelles.

Cassation civile 2e, 18 septembre 2014, n° 13-14.650

La victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du Code de la Sécurité sociale peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 18 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-14650
Publié au bulletin Rejet

Mme Flise , président
Mme Le Fischer, conseiller rapporteur
Mme Lapasset, avocat général
SCP Marc Lévis, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 23 janvier 2013), qu'Alain X..., salarié de la société Electricité de France (EDF) de 1979 à 2006, a effectué le 30 mars 2008 une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical faisant état d'un carcinome épidermoïde pulmonaire ainsi que d'une exposition à l'amiante et à la radioactivité ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret (la caisse) a décidé de prendre en charge cette affection ainsi que le décès de la victime, survenu le 2 juillet 2008, au titre du tableau des maladies professionnelles n° 6 ; que la caisse ayant refusé le changement de qualification de la maladie sollicité, au titre du tableau n° 30 bis, par la veuve d'Alain X..., celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :

Attendu qu'EDF fait grief à l'arrêt de déclarer que Mme X... avait intérêt à agir, alors, selon le moyen, que l'assuré dont la maladie a fait l'objet d'une décision de prise en charge de l'organisme de sécurité sociale ouvrant droit à indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels et à la possibilité d'obtenir, dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, une indemnisation complémentaire, n'a pas d'intérêt à demander la prise en charge de son affection au titre d'un autre tableau ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la victime d'une maladie prise en charge au titre de l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale peut, tant que la décision de la caisse n'est pas devenue définitive, demander le changement de la qualification de la maladie au regard des tableaux dès lors qu'elle a un intérêt légitime au succès de cette prétention ;

Et attendu que l'arrêt retient que l'intérêt à agir ne doit pas seulement s'apprécier à l'aune de la satisfaction qui a été donnée à la demande de prise en charge de la victime, laquelle ne lui ouvre droit qu'à la réparation forfaitaire de son préjudice telle que fixée par le code de la sécurité sociale, mais doit être également mesuré au regard de la possibilité qui lui est offerte de solliciter une plus ample indemnisation en se prévalant de l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur ; que le contenu de cette faute inexcusable, qui suppose que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à préserver le salarié d'un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible de varier très sensiblement selon le risque auquel la victime a été exposée et donc selon le tableau au titre duquel l'origine professionnelle de la maladie aura été reconnue, de sorte qu'une victime peut toujours avoir intérêt, en cas de pluralité de tableaux applicables à sa pathologie, à faire reconnaître son origine professionnelle au titre d'autres tableaux que celui ou ceux retenus par la caisse primaire ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que l'intéressée justifiait d'un intérêt à agir ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aucun texte n'interdit qu'une même pathologie soit inscrite au titre de deux tableaux de maladies professionnelles distincts ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, se bornant à déclarer que l'assuré ne pouvait bénéficier de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis à défaut d'une durée d'exposition au risque durant dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les activités professionnelles exercées successivement par Alain X..., notamment, à la centrale de Vitry-Sur-Seine, d'avril 1979 à avril 1985, et à la centrale de Saint-Ouen, de mars 1987 à novembre 1988, l'arrêt relève que si les agents affectés à l'unité de production de Vitry-sur-Seine ont bien été exposés à un risque d'amiante, aucun élément n'a pu être recueilli par l'enquête administrative ni fourni par Mme X... sur les conditions exactes des autres emplois occupés par l'intéressé, en dehors d'une attestation d'exposition à l'inhalation de poussières d'amiante pour le site de Saint-Ouen, document en soi insuffisamment probant de la participation aux travaux décrits au tableau n° 30 bis ; qu'en tout état de cause, en supposant même que la victime ait été effectivement exposée, sur le site de Saint-Ouen, aux travaux tels que décrits au tableau n° 30 bis, la durée dûment prouvée de son exposition au risque n'excéderait pas huit ans ;

Qu'en l'état de ces énonciations et constatations, faisant ressortir que les conditions exigées pour la prise en charge de l'affection d'Alain X... au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles n'étaient pas réunies, la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X..., demanderesse au pourvoi principal

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la veuve d'un assuré (Mme X..., l'exposante) de sa demande tendant à voir reconnaître par un organisme social (la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret) le caractère professionnel de la maladie au tableau n° 30 bis dont son mari était décédé ;

AUX MOTIFS QUE l'alinéa 2 de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale établissait une présomption d'origine professionnelle au profit de toute pathologie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l'exposition ou à la liste limitative des travaux n'étaient pas remplies, la maladie telle qu'elle était désignée dans un tableau pouvait néanmoins, conformément aux dispositions des alinéas 3 et 5, être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il était établi, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle était directement causée par le travail habituel de la victime ; que cependant, cette dernière modalité de reconnaissance d'une maladie professionnelle revêtait un caractère exceptionnel et ne pouvait être mise en oeuvre lorsque la pathologie déclarée pouvait être reconnue d'origine professionnelle au titre de l'un quelconque des tableaux ; que le premier juge ne pouvait donc ordonner la saisine pour avis du comité régional de reconnaissance des maladies profession-nelles mais se devait seulement de rechercher si la pathologie déclarée était susceptible d'être prise en charge dans les strictes conditions du tableau n° 30 bis dont se prévalait l'assuré et qui avaient été délaissées par la caisse primaire ; qu'en supposant même que Alain X... eût été effectivement exposé, sur le site de Saint-Ouen, aux travaux tels que décrits au tableau n° 30 bis, la durée dûment prouvée de son exposition au risque n'aurait pas excédé 8 ans (7 ans et 8 mois), de sorte que la reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie au titre du tableau n° 30 bis ne pouvait être accordée ;

ALORS QU'aucun texte n'interdit qu'une même pathologie soit inscrite au titre de deux tableaux de maladies professionnelles distincts ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, se bornant à déclarer que l'assuré ne pouvait bénéficier de la maladie inscrite au tableau n° 30 bis à défaut d'une durée d'exposition au risque durant dix ans, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 461-1, L. 461-2 et R. 461-3 du code de la sécurité sociale.


Moyen produit par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour la société EDF CERH / protection sociale, demanderesse au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait déclaré Mme X... recevable à agir ;

AUX MOTIFS QUE l'intérêt à agir ne doit pas seulement s'apprécier à l'aune de la satisfaction qui a été donnée à la demande de prise en charge de la victime, laquelle ne lui ouvre droit qu'à la réparation forfaitaire de son préjudice telle que fixée par le code de la sécurité sociale, mais doit être également mesuré au regard de la possibilité qui lui est offerte de solliciter une plus ample indemnisation en se prévalant de l'éventuelle faute inexcusable de l'employeur ; que le contenu de cette faute inexcusable, qui suppose que l'employeur n'a pas pris les mesures propres à préserver le salarié d'un danger dont il aurait dû avoir conscience, est susceptible de varier très sensiblement selon le risque auquel la victime a été exposée et donc selon le tableau au titre duquel l'origine professionnelle aura été reconnue, de sorte qu'une victime peut toujours avoir intérêt, en cas de pluralité de tableaux applicables à sa pathologie, à faire reconnaître son origine professionnelle au titre d'autres tableaux que celui ou ceux reconnus par la caisse primaire ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans la mesure où l'ayant droit a demandé à la caisse de prendre en charge la maladie de M. X... dans un autre tableau que celui du tableau 6, celui-ci a intérêt à agir pour faire reconnaître la maladie du défunt au titre du tableau 30 bis ; qu'en outre ce dernier tableau donne droit à une indemnisation par le FIVA et est de nature à avoir une incidence sur la reconnaissance de la faute inexcusable ;

ALORS QUE l'assuré dont la maladie a fait l'objet d'une décision de prise en charge de l'organisme de sécurité sociale ouvrant droit à indemnisation au titre de la législation sur les risques professionnels et à la possibilité d'obtenir, dans le cadre d'une action en reconnaissance de faute inexcusable, une indemnisation complémentaire, n'a pas d'intérêt à demander la prise en charge de son affection au titre d'un autre tableau ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.

Cassation civile 2e, 13 mars 2014, n° 13-13.663

L'employeur qui conteste l'imputabilité au travail d'une surdité régulièrement prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles doit établir que la perte d'audition du salarié n'est pas le résultat de l'exposition au bruit dans le cadre du travail. Dans la mesure où la présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposé l'assuré dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42, la faible intensité du niveau sonore auquel l'assuré a été exposé ne peut permettre à l'employeur de rapporter la preuve à sa charge.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 mars 2014
N° de pourvoi: 13-13663
Publié au bulletin Cassation

Mme Flise (président), président
SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat(s)


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail ; qu'il résulte du troisième que la présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ball Packaging Europe (la société), a déclaré, le 20 janvier 2007, une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;

Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait été exposé, au cours de son activité de cariste, aux bruits lésionnels provoqués par la manutention mécanisée de récipients métalliques, énonce que le casque anti-bruit porté en permanence par l'intéressé réduisait le niveau sonore réellement ressenti à 52 décibels et que le seuil d'alerte étant, selon un rapport produit par la société, de 85 décibels, l'exposition professionnelle à des bruits effectivement ressentis de 52 décibels ne pouvait être la cause de l'origine et du développement de la surdité dans les conditions fixées par le tableau n° 42 ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Ball Packaging Europe aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ball Packaging Europe ; la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, au vu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 septembre 2012 qui a constaté que les critères prévus par le tableau 42 des maladies professionnelles sont établis et a rejeté les critiques de la société Ball Packaging sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X..., déclaré fondée la demande de la société Ball Packaging tendant à être exonérée de la présomption d'imputabilité et déclaré inopposable à la société Ball Packaging la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 juillet 2008 de reconnaître la maladie professionnelle (tableau 42) de Monsieur X... ;

AUX MOTIFS QUE l'audiogramme a été réalisé le 27 décembre 2006, après quatre jours pleins d'arrêt de l'exposition aux bruits, et la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 20 janvier 2007.
La Cour a constaté d'une part que les critères posés par le tableau 42 étaient remplis puisque l'activité visée au § 4 est « la manutention mécanisée de récipients métalliques » et que la maladie est reconnue si la perte auditive est d'au moins 35 décibels (50 et 53 décibels en l'espèce), le délai de prise en charge n'ayant pas été critiqué.
L'article L 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée Clans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
L'employeur peut s'exonérer de cette présomption d'imputabilité en apportant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle causal.
L'appelante fait valoir que Monsieur X... n'avait jamais travaillé dans le secteur réservé à la fabrication des canettes de boisson, qui est, effectivement une zone très bruyante, mais uniquement dans la zone de dépôt qui n'est pas exposée au bruit, étant précisé que l'activité de cariste n'est pas accidentogène.
Elle ajoute que Monsieur X... avait toujours été déclaré apte à cette fonction de cariste par le médecin du travail, y compris sur le plan auditif et le docteur Y... en a attesté par courrier du 22 juillet 2011.
Enfin, la mise à disposition et l'utilisation d'un casque anti-bruit avaient pour objet (et donc pour effet) de réduire l'exposition au risque pour tous les salariés travaillant comme Monsieur X... en qualité de cariste:
La Caisse a rappelé que, quelle que soit l'importance des bruits auxquels avait été exposé le salarié, la surdité était présumée imputable au travail dès lors que ces bruits figuraient sur la liste du tableau n°42.
Certes, la plus ou moins forte intensité des bruits auxquels le salarié a été exposé n'est pas un critère d'imputabilité professionnelle de la surdité au sens du tableau 42, et la Cour a précisément retenu le caractère professionnel de cette pathologie.

En revanche, et pour être exonéré de cette présomption d'imputabilité, l'employeur est fondé à démontrer qu'en raison de leur faible intensité, les bruits effectivement ressentis ne peuvent avoir causé cette surdité.
La Cour constate que Monsieur X... circulait sur des chariots conformes à la réglementation de la Communauté Européenne (101-103 dB), qui fixe le seuil maximal à 135 dB, ainsi qu'il en est justifié par les déclarations de conformité versées au dossier.
Les rapports et analyses ont été réalisés par ou à l'initiative de l'employeur en 2002, 2003 et 2006.
La Caisse n'a pas critiqué les mesures effectuées par l'employeur.
Il ressort du document établi en 2002, en sa page 24 concernant le poste occupé «actuellement» par Monsieur X..., que l'exposition quotidienne au bruit en dehors des périodes de repas est de 84 décibels sans dépassement de niveau de pression acoustique de crête de 135 et de 140 dB.
L'atténuation de bruit annoncée dans la brochure concernant le casque porté par le salarié est de 32 décibels SNR (H:32; M:29 et L:23).
Le rapport de la société Expertise (« Estimation de l'exposition au bruit de la société Ball Packaging-juillet 2006») a été versé dans son intégralité aux débats suite à l'arrêt de cette Cour du 19 septembre dernier: il y est précisé que les mesures ont été faites à l'intérieur du casque anti-bruit, dont il est admis que Monsieur X... le portait en permanence.
Les rédacteurs de ce rapport ont constaté que ce casque réduisait le niveau sonore réellement ressenti par le salarié à (84 dB -32 dB =) 52 Db.
La Cour considère que le port du casque anti-bruit réduisait de manière significative le niveau sonore des bruits auxquels avait été exposé Monsieur X....
Selon le rapport du 28 janvier 2003 «Continental CAN », le seuil d'alerte est 85 dB et le seuil de danger est 90dB (voir page 4).
L'appelante a rapporté la preuve que son salarié, Monsieur X..., avait été exposé à des bruits de faible intensité à son poste de travail et qu'une exposition professionnelle à des bruits effectivement ressentis de 52 dB ne peut pas être la cause de l'origine et du développement de sa surdité dans les conditions fixées par le tableau 42.
La Cour considère que les éléments de fait ci-dessus analysés permettent d'exonérer la société Ball Packaging de la présomption d'imputabilité de la pathologie reconnue par la Caisse ;

ALORS D'UNE PART QUE l'employeur qui conteste l'imputabilité au travail d'une surdité régulièrement prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles doit établir que la perte d'audition du salarié n'est pas le résultat de l'exposition au bruit dans le cadre du travail ; que dans la mesure où la présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposé l'assuré dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42, la faible intensité du niveau sonore auquel l'assuré a été exposé ne peut permettre à l'employeur de rapporter la preuve à sa charge ; qu'aussi, en l'espèce, en retenant la faible intensité des bruits auxquels Monsieur X... avait été exposé pour dire que la société BALL PACKAGING avait apporté la preuve que le travail n'avait joué aucun rôle causal dans l'apparition de sa surdité, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n°42 des maladies professionnelles ;

ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur qui conteste l'imputabilité au travail d'une surdité régulièrement prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles doit établir que la perte d'audition du salarié a d'autres causes que l'exposition au bruit dans le cadre du travail; qu'en décidant d'exonérer la société Ball Packaging de la présomption d'imputabilité de la pathologie reconnue par la Caisse sans avoir constaté que la perte d'audition du salarié avait une ou plusieurs autres causes que l'exposition au bruit dans le cadre du travail, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°42 des maladies professionnelles.

Cassation civile 2e, 14 mars 2007, n° 06-13.383

Si la caisse primaire refuse la prise en charge d’une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles après avis d’un CRRMP, la juridiction de Sécurité sociale saisie sur recours du salarié doit, avant de statuer, recueillir l’avis d’un autre comité.

Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du mercredi 14 mars 2007
N° de pourvoi: 06-13383
Non publié au bulletin Cassation

Président : Mme FAVRE, président


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 461-1 et R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a effectué le 23 juillet 2001 une déclaration de maladie professionnelle, en faisant état d'un "syndrome anxio-dépressif" qu'il attribuait à un harcèlement psychologique au travail ; que la caisse primaire d'assurance maladie ayant refusé de prendre en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, il a saisi la juridiction de sécurité sociale d'un recours ;

Attendu que, pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt énonce que le point en litige, relatif à l'imputabilité de la maladie déclarée aux conditions de travail, est bien une difficulté d'ordre médical que la cour ne peut prétendre aborder sans recourir à l'avis d'un médecin spécialiste dans les conditions de l'expertise médicale, et que M. X... rejetant le principe même d'une telle expertise, le jugement critiqué doit être confirmé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, la maladie invoquée n'étant pas désignée dans un tableau de maladie professionnelle, la caisse avait suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, de sorte qu'il incombait à la cour d'appel, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un second comité régional, celle-ci a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la CPAM du Vaucluse et la société Eurenco France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM du Vaucluse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille sept.

Aller plus loin

TEXTES OFFICIELS

Code de la Sécurité sociale, art. L. 461-1 (définition), D. 461-26 et suivants (comité régional).